CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00927
Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3J [V] [L]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 18 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [L]
né le 01 Janvier 1192 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [F] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 15H50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2026 à 10H33 notifiée à 10H40 à M. [V] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2026 à 16H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L] né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord notifiée le 18 avril 2026 à 13h20 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025, AR revenu «'pli avisé non réclamé).
Par décision en date du 22 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 avril 2026.
Par décision en date du 17 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2026 à 10h33, notifiée à 10h40, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [L] du 15 juin 2026 à 16h51 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, et notamment que l'administration justifiait avoir obtenu un rendez-vous consulaire le 11 juin 2026 et qu'elle attendait la délivrance du laissez-passer consulaire.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que l'administration a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire, y a ajoutant que l'administration est également dans l'attente du vol qu'elle a demandé. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [L] le jeudi 18 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [R] [A] le jeudi 18 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 18 juin 2026
N° RG 26/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3J
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.