CA Douai, 17 juin 2026, RG 26/00925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ2O [E] [V]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 17 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [V]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. [T] [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 juin 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 juin 2026 à 14 H 35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 juin 2026 à 15H05 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2026 à 14H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 16 mai 2026 notifié à 9h13 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 août 2021.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juin 2026 à 15h05 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M.[E] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2026 à 9h13.
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [V] du 16 juin 2026 à 14h56 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de fond tirés d'une part, des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et d'autre part, de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir rejeté le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et constaté que l'administration se trouvait en attente de réponse à sa demande d'identification de l'étranger par son pays d'origine et de délivrance du laissez-passer consulaire et que l'étranger représentait une menace à l'ordre public .La prolongation est également justifiée par l'attente du vol.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, l'appelant n'allègue aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens , suite à notre ordonnance du 22 mai 2026 ayant rejeté ces mêmes moyens de fond tirés d'une part, des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et d'autre part, de l'absence de perspectives d'éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ2O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [V]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [E] [V] le mercredi 17 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [M] et à Maître [J] [L] le mercredi 17 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 juin 2026
N° RG 26/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ2O
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