CA Douai, 16 juin 2026, RG 26/00921
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYV [J] [S]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 16 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [S]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juin 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 16 juin 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 juin 2026 à 16 h 37 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2026 à 16 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 8 juin 2026 notifié à cette date à 17h15 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant un an prise par la même autorité à la même date et notifiée le jour même
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juin 2026 à 16h37 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 12 juin 2026 à 17h15.
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [S] du 15 juin 2026 à 16h18 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de nullité soulevé en première instance tiré de l'absence de précisions relatives à l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et l'absence d'informations relatives aux modalités de la notification des droits, faisant valoir qu'il n'a pas été informé de la raison pour laquelle l'interprète n'a pas pu se déplacer et que celui-ci ne serait pas identifiable .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de précisions relatives à l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et l'absence d'informations relatives aux modalités de la notification des droits:
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des articles L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 706-71 du code de procédure pénale , en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le premier juge a dûment relevé que l'interprète en langue tunisienne ne pouvait pas se déplacer immédiatement. Si le procès-verbal de police établi le 8 juin 2026 à 8h25 permet de constater cette nécessité d'un interpétariat par téléphone, l'absence de précision sur le motif d'indisponibilité de l'interprète ne constitue pas une cause d'irrégularité de la procédure. En outre, le nom de Mme [V] [F] en qualité d'interprète figurant bien sur l' acte de notification de l' arrêté de placement en rétention , celle-ci est identifiée.
Enfin, l'appelant ne justifie pas de l'atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l'irrégularité alléguée au sens des dispositions précitées.
Il convient de rejeter le moyen de l'appelant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [S]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [J] [S] le mardi 16 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DE L'OISE et à Maître [B] [R] le mardi 16 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 juin 2026
N° RG 26/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYV
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