Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 16 juin 2026, RG 26/00920


Vérifier : CA Douai, 16 juin 2026, RG 26/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b5f393c619cd1f3bb23c

Texte de la décision

7,614 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00920 - N° Portalis  DBVT-V-B7K-WZYU [R] [Q]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 16 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Q]

né le 23 Février 2006 à [Localité 1] 5ALGERIE° de nationalité Algérienne

déclarant à l'audience êttre né à [Localité 2]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Y] [I]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juin 2026 à 13 H 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 16 juin 2026 à 15 H 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2026 à 15 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Q] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2026 à 14 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Q] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 9 juin 2026 notifié à cette date à 17h20 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Digne les Bains le 24 septembre 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2026 à 15h03 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2026 à 17h20.

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Q] du 15 juin 2026 à 14h52 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond tiré de l'absence de saisine des services compétents en vue de l'éloignement et demande une assignation à résidence judiciaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de saisine des services compétents en vue de l'éloignement:

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur les diligences effectuées avant le placement en rétention administrative ni sur le choix du pays de destination opéré par l' administration.

En outre, les accords bilatéraux entre les Etats ne sont opposables qu'entre Etats signataires et ne peuvent être invoqués par les particuliers.

En l'espèce, une demande de routing a été effectuée le 9 juin 2026 par l' administration et une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat algérien à la même date à 16h48, soit le jour du placement en rétention administrative .

L' absence de diligences de l' administration n'est pas établie.

Sur la demande d' assignation à résidence.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Cette demande ne peut prospérer en l'absence de remise du passeport en cours de validité à l' administration et de justificatifs sur sa domiciliation à [Localité 5] . En outre, il a fait usage d'alias et présente une menace à l'ordre public du fait de ses antécédents judiciaires.

Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée

Il convient de rejeter les moyens de l'appelant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

la présidente de chambre

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 16 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [Q]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [R] [Q] le mardi 16 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] [I] et à Maître [W] [N] le mardi 16 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 16 juin 2026

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.