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CA Douai, 16 juin 2026, RG 26/00916


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00916
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b5fc93c619cd1f3bb54b

Texte de la décision

8,225 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYQ [K] [Z]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 16 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Z]

né le 07 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant représenté par Me Stéphanie GALLAND, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [J] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juin 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 16 juin 2026 à 15 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juin 2026 à 13 h 55 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2026 à 12 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal établi le 16 jui 2026 à 12 h 00, transmis à 12 h 13 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 45" ;

Vu la plaidoirie de Maître [O] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 mai 2026 notifié le même jour à sa levée d'écrou à 9h en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ordonné par la même autorité le 15 avril 2026 et notifié à cette date.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2026 à 13h55 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [Z] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Z] du 15 juin 2026 à 12h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [K] [Z] soulève les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et du défaut de diligences et l'expiration du délai de 6 semaines en vue d'un transfert Dublin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance

Le moyen établi tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance ne contient aucun élément circonstancié relatif à la décision et à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales et de la jurisprudence dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.

La juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge lequel en l'espèce n'était saisi d'aucun moyen.

Sur le moyen tiré de l' absence de diligences

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'absence de diligences serait liée à l' expiration du délai de 6 semaines en vue d'un transfert Dublin.

Toutefois , l'éloignement ne s'inscrit pas dans le cadre de cette procédure mais d'un éloignement vers le pays d'origine . L' administration demeure dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, suite à l'audition consulaire du 17 avril 2026 ainsi qu'à l'attente d'un vol.

Le moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

la présidente de chambre

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [Z]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [K] [Z] le mardi 16 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [N] [O] le mardi 16 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 16 juin 2026

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYQ

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