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CA Douai, 25 juin 2026, RG 26/02889


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 26/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/02889
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
arret
Id
6a47b60793c619cd1f3bb92f

Texte de la décision

4,017 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/06/2026

rectification d'erreur matérielle

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/02889 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYN

Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

Arrêt rendu le 04 Juin 2026 par la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR à la requête

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-59178-2025-004997 du 06/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DEFENDERESSE à la requête

Société du Midi SRL société de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° d'entreprise 0717 638 761 anciennement dénommée Du Midi Projects SRL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Après avoir sollicité les observations de la défenderesse à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition le 25 Juin 2026 et signé par Sylvie Collière, présidente et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 4 juin 2026 sous le numéro RG 25/03719, la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par M. [H] [D] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Lille en date du 27 juin 2025 dans l'instance l'opposant à la société du Midi Projects.

Les 15 et 16 juin 2026, M. [H] [D] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que sur la première page de l'arrêt, il est indiqué une décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) sous un numéro erroné.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sur rectification d'erreur matérielle serait rendu sans audience le 25 juin 2026, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter leurs observations éventuelles.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.

En l'espèce, la première page de l'arrêt du 4 juin 2026 comporte une erreur matérielle sur le numéro de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] ayant accordé l'aide juridictionnelle.

Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 juin 2026 en ce sens que sur la première page de l'arrêt, il y a lieu de lire que la décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] porte le numéro N-59178-2025-004997 en lieu et place du numéro N-59178-2025-00499 ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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