CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/02284
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
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ARRÊT RECTIFICATIF
Minute électronique
N° RG 26/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFQ
Arrêt (N° 23/1390)
rendu le 30 avril 2026 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
L'EARL [N]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
La SAS Novagri
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nathalie Carpentier, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 30 avril 2026 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt n° RG 23/01390 en date du 30 avril 2026, la cour d'appel de céans a notamment':
(...)
- Condamné la société Novagri à fournir à l'exploitation [N], dans le délai de trois à compter de la signification de la présente décision, les prestations suivantes :
- contrat d'abonnement RTX de l'autoguidage pour une durée d'un an, avec son code d'activation,
- un tapis de sol,
- des pneumatiques neufs avant aux dimensions 600/65/28,
-Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué ; (...)
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 7 mai 2026, l'Earl [N] a saisi la même juridiction en exposant que le dispositif du jugement précité contient une omission en ce que, dans le chef de dispositif 'Condamne la société Novagri à fournir à l'exploitation [N], dans le délai de trois à compter de la signification de la présente décision (...)', il n'est pas précisé si le délai est en jours, en semaines ou en mois.
Informées que l'affaire serait évoquée à l'audience du18 juin 2026 pour prononcé de la décision, les parties ont, compte tenu du caractère manifestement matériel de l'omission ainsi évoquée, été dispensées de comparaître et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi sur simple requête de l'une des partie, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 30 avril 2026 que c'est par omission purement matérielle qu'il n'a pas été précisé si le délai prévu dans le chef de dispositif 'Condamne la société Novagri à fournir à l'exploitation [N], dans le délai de trois à compter de la signification de la présente décision' était en jours, en semaines ou en mois.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette erreur et de préciser qu'il s'agit d'un délai en mois.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en date du 30 avril 2026, n°RG 23/01390, intervenu entre l'Earl [N], prise en la personne de son représentant légal, et la SAS Novagri, prise en la personne de ses représentants légaux ;
Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt en date du 30 avril 2026 doit être précisé en ce que le chef suivant :
'Condamne la société Novagri à fournir à l'exploitation [N], dans le délai de trois à compter de la signification de la présente décision (...)',
Doit être remplacé par le chef suivant :
'Condamne la société Novagri à fournir à l'exploitation [N], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision (...)' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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