CA Douai, 25 juin 2026, RG 26/01400
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 25 juin 2026
minute électronique
N° RG 26/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYU
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 26 février 2026, enregistrée sous le n° 2026000178
APPELANTE
SAS RHDF prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMEES
Caisse BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domcilié au siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL WRA prise en la personne de Me [N] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RHDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SELARL R&D prise en la personne de Me [D] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RHDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2026 par la SAS RHDF;
Vu les conclusions de désistement d'instance de la SAS RHDF, appelante, notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026 ;
Vu les observations de la SELARL WRA et de la SELARL R&D, intimées, adressées par la voie électronique le 4 juin 2026 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son instance d'appel, ce que les sociétés WRA et R&D, intimées, ont accepté par leurs observations précitées ;
Attendu que, la caisse BTP Prévoyance, qui n'a pas constitué avocat, n'a formé aucune demande ;
Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, faute d'accord contraire entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance d'appel de la SAS RHDF;
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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