CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00898
Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2026
****
DÉFÉRÉ
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUF6
Ordonnance (N° 25/01874)
rendue le 03 février 2026 par le conseiller de la mise en état de [Localité 1]
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [W]
née le 09 août 1978 à [Localité 2]
Monsieur [O] [B]
né le 06 janvier 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [M]
né le 31 mai 1969 à [Localité 2]
Madame [Y] [L] épouse [M]
née le 27 décembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SA Axa France Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La SASU CLVG Diagnostic
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Vincent Niderprim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié en date du 20 août 2018, M. et Mme [M] ont acquis de M. [B] et Mme [W] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un prix de 150 000 euros.
A été annexé à l'acte notarié de vente un diagnostic de repérage d'amiante établi par la société CLVG Diagnostics le 6 février 2018, constatant une absence de matériaux et de produits amiantés, avec réserves sur l'accessibilité des zones situées derrière les doublages des murs et plafonds.
Indiquant avoir découvert la présence d'amiante dans l'immeuble après la vente, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2020, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de M. [B] et Mme [W], de la société CLVG Diagnostics et de son assureur Axa France Iard. Par ordonnance rendue le 17 juin 2020, M. [G] [R] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est daté du18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. et Mme [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la condamnation de M. [B], Mme [W], la société CLVG Diagnostics et son assureur à leur payer les sommes relatives au coût du désamiantage de la toiture, du remplacement de système sanitaire et à les indemniser des préjudices subis et futurs consécutifs à cette situation.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a':
- débouté M. [B] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes'à l'encontre de M. [M] et Mme [W] ;
- dit que la société CLVG Diagnostics n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et rejeté le recours en garantie formé par M. [B] et Mme [W] contre la société CLVG Diagnostics et la compagnie SA Axa France Iard';
- condamné M. [B] et Mme [W] à payer solidairement à M. et Mme [M] les sommes suivantes':
* 34 815 euros TTC, somme qui sera indexée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l'expert soit le 18 mars 2022';
* 4 017,90 euros pour le remplacement du système d'assainissement ;
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 400 euros au titre des préjudices futurs ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- condamné M. [B] et Mme [W] à payer solidairement à la société Axa France Iard et à l'entreprise CLVG Diagnostic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- débouté M. [B] et Mme [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
Par une déclaration du 4 avril 2025, M. [B] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 1er octobre 2025, les sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostic ont saisi le conseiller de la mise en état notamment pour qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel.
Par une ordonnance en date du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [B] et Mme [W], tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. et Mme [M] ;
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [B] et Mme [W] le 4 avril 2025';
- condamné M. [B] et Mme [W] aux dépens d'appel ;
- rejeté la demande formé par ces derniers en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] et Mme [W] in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros et aux sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2026, par requête en déféré, M. [B] et Mme [W] ont saisi la cour pour qu'elle :
- déclare leur requête en déféré recevable et fondée;
- infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 février 2026';
- déclare recevable et fondé l'appel régularisé par Mme [W] et M. [B] le 7 avril 2025';
- statue ce que de droit sur les dépens.
Ils relèvent qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'appelant avait conclu au fond dans des conclusions adressées à la cour et soulevé in limine litis une exception de procédure tenant à la nullité de la signification du jugement ; qu'il a ensuite réitéré son exception dans des conclusions sur incident, en défense à l'intimé qui soulevait devant le conseiller de la mise en état un incident d'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté ; que 'la Cour de cassation' a déclaré l'appelant irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification et qu'elle a jugé l'appel irrecevable ; qu'il a ainsi été reproché à l'appelant de ne pas avoir soulevé l'exception de nullité dans des conclusions spécifiquement adressées au conseiller de la mise en état, avant toutes défenses sur le fond.
Ils ajoutent qu'ils ont indiqué dans la déclaration qu'il y avait un appel dont l'objet est indivisible ; qu'ils contestent que la vente soit affectée d'un vice caché et qu'ils demandent que le jugement soit infirmé sur les vices cachés et les dommages et intérêts à payer ; qu'ils ont développé les griefs dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appelant du 2 décembre 2025 en reprenant l'historique, les différents points contestés, à corriger et les manquements aux obligations du diagnostiqueur ; que l'argumentaire n'est pas ambigu et que la finalité de la saisine est déterminée.
Ils estiment donc que la déclaration d'appel qu'ils ont formée est recevable puisqu'elle reprend bien les chefs du jugement avant de les critiquer ; que, par ailleurs, leurs conclusions d'appelants expliquent les erreurs d'appréciation du premier juge et mentionnent la mise à néant du jugement ; que la formule est synonyme ou équivalente aux verbes 'réformer' ou 'infirmer'.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, SA Axa France Iard et SAS CLVG Diagnostics demandent à la cour de':
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 février 2026 en ce qu'elle a :
* déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [B] et Mme [W] le 4 avril 2025';
* condamné M. [B] et Mme [W] aux dépens d'appel ;
* rejeté la demande formée par ces derniers en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [B] et Mme [W] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros et aux sociétés Axa France Iard et CLVG Diagnostics la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer l'ordonnance du 3 février 2026':
* juger que, bien qu'elle soit saisie, au titre de l'effet dévolutif, de certains chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2025, elle ne peut statuer faute de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
* en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions':
- en tout état de cause, et y ajoutant':
* condamner in solidum M. [B] et Mme [W] à verser aux sociétés CLVG Diagnostics et Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamner in solidum M. [B] et Mme [W] aux entiers dépens.
Elles rappellent les dispositions des articles 542, 901, 908 et 954 du code de procédure civile.
Elles relèvent que la Cour de cassation, par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile en date du 17 septembre 2020, considère qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, elles estiment que la déclaration d'appel de Mme [W] et M. [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025 (en date du 4 avril 2025 et donc postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation énoncé) ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués puisqu'elle consiste en résumé de l'argumentaire développé plus tard dans les conclusions d'appelants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, M. [S] [M] et Mme [Y] [L], son épouse, demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de confirmation sollicitée par la société CLVG Diagnostics et la société Axa de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 3 février 2026 en ce qu'elle a :
* déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [B] et Mme [W] le 4 avril 2025,
* condamné les consorts [B] [W] aux dépens d'appel,
* rejeté la demande formée par les consorts [B] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les consorts [B] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [B] et Mme [W] reprennent dans leur requête en déféré un paragraphe intitulé 'au niveau de la procédure' dans lequel ils semblent invoquer le fait que M. et Mme [M] n'ont pas soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, une exception de procédure.
Cependant, outre le fait qu'ils ne tirent aucune conséquence de cette situation dans le dispositif de la requête en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. et Mme [M], le conseiller de la mise en état a, à juste titre :
- constaté que l'incident soulevé par M. et Mme [M] tend à faire constater la caducité de la déclaration d'appel et non sa nullité,
- indiqué que cette caducité est un incident d'instance et non une exception de procédure et qu'elle n'est donc pas assujettie à l'application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
***
Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable, issue du décret du 29 décembre 2023, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Par ailleurs, l'article 542 du même code dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' et l'article 954 ajoute que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'article 915-2 du code de procédure civile prévoit que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Il ressort de la combinaison des ces articles que la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement est une prétention en tant que telle. Si l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel résulte des mentions des chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, l'énoncé, dans le dispositif des conclusions, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement détermine la finalité de l'appel recherchée par l'appelant. L'obligation de mentionner expressément dans le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 une prétention sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel a ainsi été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié).
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [W] ont demandé à la cour de dire recevable leur appel, de 'mettre à néant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendu le 21 janvier 2023" et de statuer à nouveau.
Il sera précisé que si de nouvelles conclusions ont été notifiées le 2 décembre 2025, force est de constater que celles-ci ne l'ont pas été dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'elles ne peuvent venir pallier les éventuels manquements des premières écritures du 2 juillet 2025.
Les premières conclusions de M. [B] et Mme [W] ne comportent donc, dans leur dispositif, aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement ni demande d'annulation mais une demande tendant à mettre à néant ce jugement. Il doit être constaté que la déclaration d'appel reprenait également que le jugement devait 'être mis à néant' tout en expliquant les motifs de l'appel et en précisant 'appel en cas d'objet du litige indivisible'. Elle fait également référence à l'infirmation du jugement. Le caractère confus de la déclaration d'appel ne permet pas d'éclairer la cour sur la portée de l'appel.
Cependant, lorsque la demande est ambiguë, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle de son auteur (2e Civ., 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-18.966, Soc., 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-40.280). Or, en l'espèce, si les termes 'mettre à néant' peuvent renvoyer aussi bien à l'infirmation qu'à l'annulation du jugement, M. [B] et Mme [W] font état dans le paragraphe consacré au rappel de la procédure qu'ils demandent 'l'infirmation du jugement' (page 3 de leurs conclusions du 2 juillet 2025). Ils rappellent cette demande d'infirmation en page 9 de leurs écritures après la discussion, dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles.
Il en résulte que la cour constate qu'elle est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement sous la formation 'mettre à néant le jugement', sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit d'accès au juge en raison d'une rigueur excessive portée sur la teneur de la déclaration d'appel, et d'une manière disproportionnée par rapport à l'objectif de réglementer l'accès à la présente juridiction, dès lors qu'en l'espèce les premières conclusions de la partie appelante ont levé l'ambiguïté pesant sur sa déclaration d'appel.
L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel le 4 avril 2025 et la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [W] sera rejetée.
***
Par ailleurs, il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.
En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (2ème civ, 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
Dès lors, la société Axa et la société CLVG Diagnostics ne peuvent prétendre que la cour n'est pas saisie de prétentions étant rappelé que si la déclaration d'appel inclut également un argumentaire, elle énonce différents chefs de jugement critiqués.
Il n'appartient en outre pas à la cour, saisie dans le cadre d'un déféré, de confirmer le jugement.
Les demandes subsidiaires présentées par les sociétés Axa et CLVG Diagnostics seront donc rejetées.
***
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à l'incident et au déféré et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l'ordonnance déférée devant être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2026 sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [B] et Mme [J] [W] tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [S] [M] et Mme [Y] [L] ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [O] [B] et Mme [J] [W] le 4 avril 2025 ;
Dit qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre d'un déféré, de confirmer le jugement ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de l'incident et dans le cadre du déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et du déféré.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.