CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00778
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 02 juillet 2026
minute électronique
N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5F
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 07 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023000298
APPELANTES
SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR Exerçant sous l'enseigne '[Adresse 1]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SNC AQUATIC BOWLING CENTER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMEE
SAS VERT MARINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai du 02 juillet 2026
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu le jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 octobre 2025 ;
Vu l'appel interjeté par les sociétés SAS Action développement loisir et SNC Aquatic bowling center le 13 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/778 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'appel des sociétés SAS Action développement loisir et SNC Aquatic bowling center , appelantes, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Vert marine, intimée, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026 ;
Attendu que, par leurs conclusions susvisées, les appelantes ont déclaré se désister de leur appel, ce que l'intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées, en demandant, en outre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient donc, d'abord, de donner acte aux appelantes de ce désistement, qui est parfait ;
Qu'ensuite, compte tenu des diligences accomplies par l'intimée au cours de l'instance d'appel - elle a, en effet, régularisé des conclusions d'incident avant que ne lui soient notifiées les conclusions de désistement des appelantes -, il convient de condamner ces dernières au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, faute d'accord contraire entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge des appelantes ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel des sociétés Action développement loisir et Aquatic Bowling Center ;
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons les sociétés Action développement loisir et Aquatic Bowling Center à payer à la société Vert marine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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