CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00774
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 02/07/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT45
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 22 Janvier 2026
APPELANT (défendeur à l'incident)
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-01476 du 25/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE (demandeur à l'incident)
SA Cofidis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l'audience du 03/06/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/07/2026
***
- PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un litige afférent à un prêt personnel de regroupement de crédits, et sur saisine de la SA COFIDIS, par jugement en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- déclaré la société COFIDIS recevable en son action,
- condamné M. [T] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 18.509,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 24 février 2025,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- condamné M. [T] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [T] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2026, M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 17 avril 2026, la SA COFIDIS a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin de voir :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/00774,
- condamner M. [T] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [N] aux entiers dépens de l'incident.
Elle indique notamment que dès lors que les causes du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire n'ont pas été exécutées, elle demande au conseiller de la mise en état de radier cette affaire du rôle de la cour.
Pour sa part M. [T] [N] dans ses conclusions en réponse sur incident en date du 19 mai 2026, demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société COFIDIS à régler à Maître [G] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la société COFIDIS aux entiers frais et dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il indique notamment au soutien de ses prétentions que:
' M. [T] [N] a été condamné à régler environ de 20.000 euros à la société COFIDIS,
' au regard de ses ressources de retraité et de ses dettes, il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et à tout le moins l'exécution de ce jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,
' la demande de radiation devra donc être rejetée.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de radiation:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il convient de rappeler que dans le cadre du jugement frappé d'appel, M. [T] [N] a notamment été condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 18.509,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 24 février 2025 outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arguant du non paiement des sommes dues par M. [T] [N] au titre de cette décision qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit, la société COFIDIS s'estime fondée à solliciter la radiation de l'affaire.
Au cas particulier M. [T] [N] ne conteste pas s'être abstenu d'acquitter les sommes dont il est redevable au titre du jugement querellé.
Il fait notamment valoir qu'au regard de sa situation financière, il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.
En qualité de retraité il perçoit au total de [Localité 6] Humanis et de l'Assurance rentraite des Hauts de France la somme totale de 1.295,97 euros ( pièces n°3 et 4 de M. [T] [N]).
Il est à mentionner également qu'il s'est vu notifier par acte de commissaire d justice en date du 15 mai 2026, une dénonciation de saisie-attribution afférente à une dette d'un montant total de 7.619,781 euros dont il redevable à l'égard de la SA CA CONSUMER FINANCE (pièce n°10 de M. [T] [N]).
Il est de surcroît symptomatique qu'il soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ( pièce n°1 de M. [T] [N]).
Au regard de ces éléments objectifs force est de constater que M. [T] [N] est au regard de sa situation financière empreinte de précarité, dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de la société COFIDIS.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique:
La demande formée par M. [T] [N] tendant à la condamnation de la société COFIDIS au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, n'apparaît pas suffisamment justifiée.
Il y a lieu en conséquence de l'en débouter.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- Rejetons la demande de radiation de la procédure d'appel n° RG 26/00774 formée par la SA COFIDIS,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboutons M. [T] [N] de sa demande tendant à la condamnation de la société COFIDIS au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Fixons l'affaire pour qu'elle soit plaidée sur le fond à l'audience rapporteur du mercredi 18 novembre 2026 - 14 h 00 - Salle1, disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 6 novembre 2026,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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