CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00219
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM3
Jugement N° 2024021688 rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 2 novembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. Cattoen Diffusion, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille, avocats constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2026
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marlène Tocco
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026
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Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lille a rendu la décision suivante :
- déboute M. [R] [E] en sa demande d`indemnités au titre de rupture brutale du contrat
- condamne la SARL Cattoen diffusion à payer à M. [R] [E] la somme de 200,00 euros en remboursement des 100,00 euros injustement prélevés complété des 100,00 euros dus au titre du remboursement des 3 clés en question achetées initialement par M. [R] [E]
- condamne M. [R] [E] à payer à la SARL Cattoen diffusion la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [R] [E] aux entiers frais et dépens liquides à la somme de 66,13 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration faite au greffe le 16 janvier 2026, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [R] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel au profit de la cour d'appel de Paris,
- ordonner la transmission par le greffe de la cour du dossier à la juridiction de renvoi,
- condamner M. [R] [E] à payer à la société Cattoen diffusion la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de M. [R] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société Cattoen diffusion demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à M. [E] qu'il s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Cattoen diffusion,
- réserver la question des dépens et des frais irrépétibles,
En conséquence,
- débouter la société Cattoen diffusion des demandes formées par elle au titre des dépens et des frais irrépétibles devant le conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
SUR CE,
Il sera simplement rappelé que par contrat en date du 19 février 2014, la société Cattoen diffusion a confié prioritairement à M. [R] [E] la vente et la fourniture de journaux (La Voix Du Nord et La Voix Des Sports) sur le secteur plage [Localité 4].
Il s'agissait d'un contrat de commissionnement soumis aux dispositions de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991 et des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, M. [R] [E] ayant le statut de vendeur colporteur, travailleur indépendant.
Faisant suite à un avertissement donné le 22 octobre 2020, la société Cattoen Diffusion a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2021, notifié à M. [E] la résiliation du contrat de commissionnement au 1er avril 2021, résiliation qu'il a contestée le 17 mars 2021.
Considérant que la rupture de son contrat de commissionnement était brutale sur le fondement de l'article L442-1 II du code du commerce , M. [E] a assigné le 10 octobre 2024 la société Cattoen Diffusion devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'être indemnisé de son préjudice.
C'est dans ce contexte que le jugement dont appel a été rendu le 4 décembre 2025.
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; (') »
Il n'est pas contesté que M. [E] a introduit son action devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article L.442-1 II du code du commerce au titre d'une prétendue rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Or, en vertu des articles L.442-4 et D.442-3 du même code, les appels des litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués à la cour d'appel de Paris.
Aussi, il convient de dire que la cour d'appel de Douai est incompétente pour en connaître, l'affaire devant être examinée par la cour d'appel de Paris.
Le sort des dépens est réservé et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la cour d'appel de Douai incompétente pour connaître du présent appel au profit de la cour d'appel de Paris,
Ordonne, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, la transmission par le greffe de la cour du dossier à la cour d'appel de renvoi,
Réserve les dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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