CA Grenoble, 1 juill. 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7IA
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 mai 2026
S.A.S. HRI immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 457 984, représentée par M. [B] [O] pris ès-qualités
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HRI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté à l'audience - a fait connaitre son avis le 22 mai 2026
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2026 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société HRI a pour objet l'exploitation de cinq appartements, dont deux détenus en pleine propriété, au sein de la résidence hôtelière [Adresse 4], à [Localité 4], composée de 64 appartements.
Son capital est détenu à hauteur de 80 % par une société singapourienne et pour 20 % par M. [O].
Suivant jugement du 28 juillet 2020, la société HRI a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, qui a abouti à un plan de sauvegarde adopté par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 février 2022.
Le 13/08/2024, elle a été placée par le tribunal de commerce de Grenoble en redressement judiciaire, la Selarl [Y] & associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
A l'issue de la période d'observation, le tribunal a autorisé son renouvellement exceptionnel jusqu'au 13/02/2026.
A l'audience du 25/03/2026, elle a présenté un plan de redressement par apurement du passif, le mandataire requérant quant à lui la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 avril 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné sa liquidation judiciaire.
Par déclaration du 09/04/2026 , la société HRI a relevé appel de cette décision.
Par acte du 13/05/2026, elle a assigné en référé le liquidateur judiciaire et le ministère public devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :
- il ne peut être fait état d'un dépassement de la durée de la période d'observation, aucune sanction n'étant prévue ;
- les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture ont été réglées ;
- le plan de redressement présenté est viable, le prévisionnel établi l'ayant été d'après les ratios de la profession, les taux d'occupation et les tarifs des locations étant connus ;
- le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne des conséquences manifestement excessives, alors que la saison d'été, propice à l'activité, va débuter.
Pour conclure au rejet de la demande, le liquidateur judiciaire réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- la liquidation judiciaire a été prononcée, non pas pour dépassement de la période d'observation mais parce qu'il a été considéré que le plan présenté n'était pas sérieux ;
- le prévisionnel d'exploitation fait état d'un chiffre d'affaires annuel attendu pour les prochains exercices de 163.942 €, nettement supérieur à celui obtenu au cours de la période d'observation de 117.624 €, qui n'apparaît pas réaliste, dès lors que ce chiffre d'affaires n'a jamais été atteint par la société HRI au cours des 3 exercices précédents ;
- le projet de plan ne tient pas compte de l'intégralité du passif déclaré.
Le ministère public conclut au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce , 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de (..) l'article L. 651-2 (..) et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux (..)'.
Le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
La requérante fait valoir qu'elle a dû engager des dépenses non récurrentes (notamment des travaux), qu'elle est en mesure d'améliorer le taux de remplissage des appartements et d'augmenter ses tarifs, ce qui permettra une augmentation sensible et rapide du chiffre d'affaires.
En l'espèce, si ces prévisions peuvent être considérées comme optimistes, tout comme les chances de voir triompher l'ensemble des contestations de créances, il sera relevé que la société ne génère pas de perte, que la saison d'été permet un bon remplissage des appartements gérés, ce qui écarte un risque d'aggravation du passif.
Par ailleurs, la période d'observation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 a présenté des résultats positifs, avec un chiffre d'affaires de 117.624 €, un résultat net de 10.068 € ainsi que des dotations aux amortissements de 7.612 €.
Il sera relevé enfin que si le passif bancaire est de 340.796 euros résultant pour l'essentiel d'emprunts auprès du Crédit Foncier de France, il est garanti par des hypothèques.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, d'une part, la situation de la société HRI ne présente pas un péril imminent, et que d'autre part, il existe une possibilité de redressement de la société, même si seule la cour statuant au fond est en mesure d'apprécier la viabilité du plan proposé.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 avril 2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le cadre greffier, Le premier président,
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