CA Grenoble, 1 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6OD
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 02 avril 2026
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean-Michel DREVON, avocat au barreau de l'Ardèche
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 06 Avril 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [I] divorcée [Q]
née le 02 Avril 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de Valence, non comparante. Me Jean-Michel DREVON, avocat au barreau de l'Ardèche se présente et dépose le dossier de plaidoirie de Me CASSEGRAIN
Madame [N] [D]
née le 29 Août 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 01 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 09/08/2021, M. [Q] et Mme [I] ont vendu leur maison de [Localité 7] aux époux [T] au prix de 382.000 euros.
Les acquéreurs faisant état de désordes, M. [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnances de référé des 23/03, 24/08 et 23/11/2022.
Dans son rapport du 31/01/2024, il aboutit aux conclusions suivantes :
- la maison a été édifiée en 1972 ;
- depuis l'acquisition du bien le 19/08/2016, M. [Q] a réalisé d'importants travaux entre 2019 et 2021, le garage rendu habitable, une extension en ossature bois créée entre le garage et la maison, une terrasse couverte transformée en atelier rangement, et création d'une terrasse ;
- en raison d'une pente de toit trop faible et de l'absence de complément d'étanchéité, la toiture de l'atelier présente des infiltrations ;
- le garage va s'affaisser, faute de fondations suffisantes ;
- l'ancien garage n'a pas de fondations, et une reprise en sous oeuvre est trop coûteuse ;
- la salle de bains est affectée d'infiltrations ;
- les habillages de tableaux ne sont pas étanches, la pente de la couverture en bacs acier est insuffisante ;
- la plomberie est défectueuse ;
- la buanderie a un mur sans fondations ;
- le toit de la terrasse couverte est déformé et subit des infiltrations d'eau ;
- faute de pente, le dallage est lézardé ;
- la charpente de l'abri voiture est fragile, rendant l'abri dangereux ;
- le chauffe-eau a fui, provoquant des fuites d'eau qui ont endommagé le plancher ;
- la zinguerie est à reprendre ;
- les travaux de reprise peuvent être évalués à 397.134 euros ;
- un préjudice de jouissance a déjà été subi et la maison sera inhabitable une année, pendant les travaux.
Saisi par les acquéreurs les 23 et 24/01/2024, le tribunal judiciaire a, par jugement du 25/11/2025 :
- déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formée par Mme [I] ;
- débouté M. [Q] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
- débouté Mme [I] de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
- condamné in solidum Mme [I] et M. [Q] à payer aux époux [T] les sommes suivantes :
* 390.005,12 euros au titre des travaux de reprise
* 7.128,88 euros au titre des travaux de reprise concernant la buanderie
* 7.200 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
* 3.000 euros au titre des frais de déménagement
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Mme [I] et M. [Q] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 31/12/2025, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 2 et 3 avril 2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [T] et Mme [I] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et de voir ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée déjà engagées. Il demande enfin qu'en cas de réformation du jugement, toute somme versée en exécution de celui-ci devra être restituée aux appelants avec intérêts au taux légal.
Il fait valoir en substance que :
- la condamnation est disproportionnée car représentant 117% du prix de vente initial, et dépasse la valeur du bien vendu ;
- les devis retenus par l'expert concernent des désordres autres que ceux constatés ;
- il produit un rapport technique montrant que des réparations ciblées sont possibles au lieu d'une reconstruction complète, rapport qui n'a pas été pris en compte par le premier juge ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert qui a pris en compte les devis présentés par les époux [T] sans les analyser sérieusement ;
- les désordres ont été mal qualifiés juridiquement ;
- la clause d'exclusion de garantie s'applique pour Mme [I], qui n'a pas participé à la réalisation des travaux ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de la décision a des conséquences manifestement excessives, puisque de nature à entraîner la saisie de tous ses biens et sa pension ;
- en outre, les époux [T] ne seront pas en mesure de restituer les fonds dans l'hypothèse d'une réformation de la décision.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, Mme [I] fait assomption de cause avec M. [Q] et à titre subsidiaire, sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire, en ordonnant la suspension des mesures d'exécution forcée en cours, réclamant enfin 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, concluent à l'irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, à son rejet, et réclament reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
- les demandeurs n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et n'invoquent pas d'éléments survenus postérieurement ;
- l'expert a analysé la note technique produite par M. [Q] et les devis ont été portés à la connaissance de l'ensemble des parties ;
- la réalité des désordres est établie et la réfection complète des ouvrages réalisés par M. [Q] est nécessaire ;
- la garantie décennale est due par les vendeurs ;
- le requérant ne justifie pas non plus de moyens sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation
Il est de principe que l'indemnisation ne doit pas conduire à placer l'acquéreur dans une situation meilleure que celle dans laquelle il se serait trouvé si la vente avait été exempte de désordres. En effet, si la victime doit être intégralement indemnisée, elle ne doit pas pour autant beneficier d'un enrichissement .
Or, le jugement permet aux acquéreurs d'obtenir le remboursement intégral du prix tout en bénéficiant de la jouissance d'une partie du bien vendu. En effet, ce sont les extensions réalisées par M. [Q] qui sont affectées de désordres, la maison initiale restant habitable, de même que le terrain attenant est utilisable. De plus , les acquéreurs restent propriétaires de l'ensemble du fonds, terrain et maison. Quand bien même les extensions et aménagements réalisés par M. [Q] seraient détruits, la propriété conserve une valeur positive.
Par ailleurs, l'expertise prévoit la démolition d'ouvrages existants et leur reconstruction à neuf avec des matériaux ou prestations d'un niveau supérieur. Dès lors, les époux [T] vont bénéficier d'une plus-value résultant des travaux et d'une amélioration de l'immeuble dépassant la simple remise en état.
Ainsi, l'indemnisation allouée ne tend plus seulement à réparer le dommage mais à financer la réalisation d'un ouvrage neuf dont la valeur excède celle du bien acquis, ce qui méconnaît le principe de réparation intégrale.
M. [Q] et Mme [I] justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Les époux [T] prendront un risque s'ils mettent à exécution la décision avant que la cour d'appel ne tranche au fond.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
M. [Q] et Mme [I] n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Les circonstances qu'ils invoquent, à savoir une situation financière très difficile et l'impossibilité d'exécuter la décision, ne sont que la conséquence de demandes formées en justice lors de la procédure devant le tribunal judiciaire. Ces éléments sont ainsi antérieurs à l'ordonnance de clôture du 26/08/2025.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné sous réserve de la mise en garde susvisée.
Sur les autres demandes
Il n'entre pas dans la compétence du premier président de prononcer la mainlevée éventuelle de mesures d'exécution forcée. Cette demande sera rejetée comme étant irrecevable.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Courtalon, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Q] aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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