CA Grenoble, 1 juill. 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6KO
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 30 mars 2026
S.A.S. HOLDING DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GARNIER IMMO FINANCEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre octobre 2022 et mars 2025, la société Holding des Alpes a consenti à la société Garnier Immo Finance 13 prêts d'un montant total de 14.800.000 euros.
Un prêt de 2 millions d'euros pour une opération de construction à Rueil Malmaison n'étant pas remboursé, de même qu'une annuité d'intérêt de 300.000 euros et une annuité d'intérêt d'une prêt relatif à une opération à Puteaux, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le créancier à pratiquer au préjudice de l'emprunteur, une saisie conservatoire d'un montant de 2.600.000 euros.
Par acte du 04/08/2025, la société Holding des Alpes a assigné la société Garnier Immo Finance en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement à titre provisionnel de 2.600.000 euros outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14/10/2025, le juge des référés a condamné la société Garnier Immo Finance à payer à la société Holding des Alpes 2.600.000 euros à titre provisionnel et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12/11/2025, la société Garnier Immo Finance a relevé appel de cette décision.
Par acte du 30/03/2026, la société Holding des Alpes a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble la société Garnier Immo Finance aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et en paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que la société défenderesse n'a pas exécuté la décision et qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de le faire.
A l'audience, la société Garnier Immo Finance n'a pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
Cette demande est irrecevable. En effet, ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui exige que le titre soit exécutoire.
L'article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement', l'article 503 ajoutant que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'.
Cette notification a pour objet d'informer officiellement le débiteur des obligations qui lui incombent et de lui permettre d'en mesurer les conséquences à la lecture de la décision. Il faut donc que la décision dont l'exécution est sollicitée par l'intimé ait été signifiée. Or, en l'occurrence, il n'est pas justifié , par les pièces produites , de l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Déclarons irrecevable la demande de radiation ;
Laissons les dépens à la charge de la société Holding des Alpes ;
Et nous avons signé avec la greffière,
La greffière, Le premier président,
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