CA Grenoble, 17 juin 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5FD
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 16 février 2026
S.A.S. ON MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS du cabinet ST CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 24 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [D] [T] [W]
née le 18 Novembre 1993 à [Localité 4] (BADAJOZ - ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société On Medical a pris à bail des locaux appartenant à la société civile immobilière Match d'une surface de 200 m² à [Localité 6] qu'elle a aménagés pour y installer un centre de chirurgie dentaire composé de cinq cabinets indépendants.
Le 17/06/2025, elle a conclu deux conventions, l'une avec Mme [T] [W], l'autre avec M. [H], tous deux chirurgiens-dentistes, aux termes desquelles elle leur sous-louait à chacun un cabinet dentaire indépendant, clos et totalement équipé, moyennant un loyer mensuel de 3.200 euros HT.
Au motif que le bureau n°5 qu'il devait occuper n'avait pas de climatisation ,de lampe, de fauteuil et de robinet en état de marche , le docteur [T] s'est installé dans le bureau n° 3.
Le 21/11/2025, les docteurs [T] et [H] ont fait constater par commissaire de justice que le cabinet n° 3 avait été vidé, et qu'un compresseur avait été désinstallé, empêchant tout usage des fauteuils.
Ils ont assigné d'heure à heure par acte du 26/11/2025 la société On Medical devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, qui a principalement, par ordonnance du 15/01/2026, condamné la société On Medical à verser à M. [H] et à Mme [T] [W] la somme de 9.000 euros chacun à titre de provision pour le préjudice matériel subi ainsi que celle de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suite à la signification du jugement le 03/02/2026, la société On Medical en a relevé appel par déclaration du 09/02/2026.
Par actes des 16 et 18/02/2026, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble les docteurs [H] et [R] [W], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance ,et à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats du barreau de Lyon, réclamant enfin 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- outre la convention de locations des locaux professionnels aménagés, les deux praticiens ont conclu une convention d'exercice à frais commun pour la prise en charge des frais de fournitures, consommables, traitement prothétique, et frais de personnel, dont des assistantes dentaire qualifiées ;
- les factures afférentes à ce deuxième contrat n'ont pas été réglées ;
- elle a donné congé le 06/10/2025 avec préavis de trois mois ;
- en raison des contestations sérieuses élevées, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer ;
- le juge des référés s'est trompé dans la date à laquelle les praticiens ont été informés de l'intervention sur le compresseur, ces derniers ayant été avisés le 21/11/2025 à 7 h 25 et non le 24/11, comme indiqué dans la décision ;
- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;
- l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, en raison du risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, les défendeurs , de nationalité étrangère pouvant à tout moment quitter le territoire français, ce qui justifie, à titre subsidiaire, la demande de consignation du montant des condamnations.
Pour s'opposer à la demande, demander à voir séquestrer les fonds sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats du cabinet Aegis, et réclamer reconventionnellement 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] et Mme [R] [W] répliquent, dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, que :
- ils ont subi un préjudice résultant de l'impossibilité de travailler durant six jours, et ce, du fait de la société On Medical ;
- le juge des référés était donc fondé à leur allouer une provision à ce titre ;
- les opérations de maintenance ont été réalisées sans préavis et l'erreur de date commise par le premier juge est sans incidence ;
- le fait d'invoquer des créances, contestées, n'est pas un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- étant tous deux installés en France, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas démontrées ;
- en tout état de cause, dans l'Union Européenne, les décisions de justice sont reconnues entre états-membres ;
- enfin, ils sont solvables et disposent de garanties suffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que s'il l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives :
- le fait que la société On Medical n'ait pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance est sans incidence, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de lever l'exécution provisoire, celle-ci étant obligatoire ;
- le montant des sommes en jeu (18.000 euros en principal) n'est pas tel que leur paiement puisse mettre en péril la situation de la société On Medical, celle-ci ayant précisé avoir procédé à un investissement de 312.000 euros TTC et avoir d'autres locataires dans ses locaux ;
- M. [H] est désormais installé dans la [Localité 7] tandis que Mme [T] [W] l'est dans le Rhône à [Localité 8] ; ils sont ainsi solvables, d'autant que la somme à verser à chacun d'eux (9.000 euros) reste modeste eu égard à leur situation professionnelle ;
- à supposer que les praticiens retournent en Espagne, une décision rendue par une juridiction française y sera applicable, avec des formalités simplifiées, ne nécessitant désormais plus un exequatur.
Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution de l'ordonnance de référé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la consignation
Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Pour qu'il soit satisfait à sa demande de consignation, la requérante doit justifier d'un motif légitime, qui peut être un risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation de la décision.
Pour les raisons exposées ci-avant, le risque de non-restitution des fonds n'est pas établi. Il n'y a donc pas lieu non-plus de faire droit à la demande subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle
Il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs, d'autant qu'ils ont fait le choix d'un conseil unique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons les demandes formées par la société On Medical ;
Condamnons la société On Medical à payer à M. [H] et à Mme [R] [W], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière,
La greffière, Le premier président,
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