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CA Grenoble, 17 juin 2026, RG 26/00017


Vérifier : CA Grenoble, 17 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
other
Id
6a47b68d93c619cd1f3bdd96

Texte de la décision

10,497 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M42S

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 09 février 2026

S.A.S. ISOWATT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°493 774 160, représentée par son représentant légal en exercice dûment habilité domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [M] épouse [X]

née le 09 Décembre 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [C] [X]

né le 28 Août 1953 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21/04/2022, les époux [X] ont commandé à la société Isowatt la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie électrique de leur consommation personnelle, le surplus étant revendu à ERDF, ainsi que des panneaux hybrides pour faire fonctionner un ballon thermodynamique de 200 litres, au prix de 34.000 euros TTC.

L'installation a été effectuée au 09/06/2022.

Saisi par les époux [X] par acte du 16/08/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 09/12/2025 :

- prononcé la nullité du contrat du 21/04/2022 ;

- constaté l'absence de confirmation de la nullité du contrat de vente ;

- condamné la société Isowatt à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état des lieux à ses frais, dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement;

- condamné la société Isowatt au paiement des sommes suivantes :

* 17.000 euros au titre du remboursement de l'acompte

* 1.440 euros pour préjudice financier

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23/12/2025, la société Isowatt a relevé appel de cette décision.

Par acte du 09/02/2026, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble la société Isowatt aux fins, à titre principal, de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et à titre subsidiaire, de voir aménager l'exécution provisoire par la consignation en compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de 20.440 euros. Enfin, elle réclame 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- le bon de commande mentionne bien les caractéristiques essentielles de l'installation ;

- il a bien été indiqué aux clients que le rendement attendu ne pouvait être précisé, car dépendant de l'ensolleillement ;

- le délai d'exécution des travaux a été mentionné ;

- les éventuelles nullités ont été couvertes par la confirmation du contrat par les époux [X];

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;

- son exécution présente des conséquences manifestement excessives, la société 3 Alliances, société d'exploitation de la société Isowatt, ayant été placée en redressement judiciaire le 04/03/2026 et le démontage de l'installation s'avérant inutile et coûteux en cas de réformation de la décision ;

- la consignation sollicitée permettra de faire face au risque de non-restitution des fonds par les époux [X].

Dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, les époux [X], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la radiation de l'appel du rôle de la cour, répliquent que :

- le jugement remplit les conditions de motivation exigées par le code de procédure civile concernant le refus d'écarter l'exécution provisoire ;

- la jurisprudence (Cass. 1ère ch. 4 arrêts du 20/12/2023, suivie par la cour d'appel de Grenoble dans ses arrêts des 11/03, 15/04 et 14/10/2025) sanctionne par la nullité du contrat les bons de commande imprécis ;

- la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;

- elle ne démontre pas non plus l'existence de conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant bonne, (bénéfice de 133.959 euros en 2024) et la désinstallation étant techniquement possible, le matériel ayant été installé en surimposition des tuiles existantes ;

- aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un risque de non-restitution des fonds.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Sur les moyens sérieux de réformation

Le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.

Il est de jurisprudence désormais établie que le consentement du consommateur est vicié lorsque le vendeur n'a pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues par le code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d'installation de ces produits ne sont précisément mentionnés sur le bon de commande.

Le premier juge, pour annuler le contrat, a retenu deux éléments, une imprécision du bon de commande concernant les caractéristiques essentielles de l'installation et une absence d'un calendrier d'exécution des travaux ainsi que leur durée.

Concernant les caractéristiques essentielles, celle-ci incluent la performance, le rendement et les capacités de production.

En l'espèce :

- le bon de commande énonce très précisément les composants de l'installation, leur marque, leur type, leur nombre et leur puissance ;

- l'article 5.3 du contrat stipule que 'l'acheteur reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres étrangers au vendeur prestataire et qu'en conséquence elle ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement de son installation photovoltaïque puisque ne pouvant maîtriser, notamment l'ensoleillement' ;

- s'il appartiendra à la cour statuant au fond de se prononcer sur la validité de cette clause, elle s'impose pour autant au juge des référés.

Pour ce qui est du délai d'exécution des travaux, il est indiqué dans la commande litigieuse que le délai de livraison et d'installation est de 90 jours à compter de la signature du bon de commande.

La date de livraison est ainsi précise et fixe. Le bon de commande répond là encore aux exigences du code de la consommation, la loi n'imposant pas à l'installateur de donner un échéancier des différentes phases du chantier

Il sera observé enfin que les décisions précédemment rendues en la matière par la cour d'appel de Grenoble ne sont pas applicables à l'espèce : l'arrêt du 14/10/2025 concerne le délai de rétractation, celui du 15/04/2025 est relatif à une clause différente s'agissant du délai d'exécution (3 mois après la visite d'un technicien, intervenant elle-même dans les deux mois de la commande) ; enfin, l'arrêt du 11/03/2025 a annulé le contrat pour une police difficilement lisible, l'absence de la marque de l'onduleur et des modalités de pose des panneaux en toiture, par incorporation ou superposition, et celle du rappel des garanties légales et de la possibilité de recourir à un médiateur.

Ainsi, la société Isowatt justifie de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

Sur les conséquences manifestement excessives

Il sera relevé au préalable que la société Isowatt a formé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, en demandant qu'elle soit écartée compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l'affaire. La requérante est ainsi fondée à invoquer des éléments existant antérieurement à la décision déférée.

Le fait de devoir enlever l'installation litigieuse risque d'amener une situation difficilement réversible en cas d'infirmation de la décision, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.

Les deux conditions cumulatives fixées par le texte susvisé étant remplies, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement sera ordonné.

Sur les autres demandes

L'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant été ordonné, la demande subsidiaire de consignation et celle reconventionnelle de radiation de l'appel sont sans objet.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire au stade du référé application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 09/12/2025 ;

Déclarons sans objet les demandes de consignation et de radiation de l'appel ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les époux [X] aux dépens ;

Et nous avons signé avec la greffière,

La greffière, Le premier président,

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