CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/01498
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Texte de la décision
N° RG 26/01498 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6WD
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 30 JUIN 2026
par requête en rectification d'erreur matérielle du 23 avril 2026 d'un arrêt rendu le 03 mars 2026 (N° RG 23/03708) par la cour d'appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d'appel du 24 octobre 2023 sur une décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 12 septembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 juin 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendue.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2026 par la première chambre civile -section A- de la cour d'appel de Grenoble (RG 23/03708),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle régularisée le 23 avril 2026 par la SA Le Crédit Lyonnais aux fins de rectification d'erreurs matérielles entachant le corps et le dispositif de cet arrêt,
Vu l'absence de conclusions en réplique de M. [N] [D] et de Mme [X] [I],
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Il y a lieu de rectifier, dans les termes du dispositif ci-après, l'arrêt précité du 3 mars 2026 en ce qu'il mentionne une fois en page 3, à deux reprises en page 7, à quatre reprises en page 8 et à quatre reprises en page 9, «la société Crédit Lyonnais CIC» au lieu et place de «la SA Le Crédit Lyonnais» par l'effet d'une erreur purement matérielle.
Les dépens de l'instance rectificative sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifiant l'arrêt RG 23/03708 rendu le 3 mars 2026 par la première chambre civile -section A- de la cour d'appel de Grenoble,
Au lieu et place de la mention erronée figurant en page 3, 7, 8 et 9 :
«la société Crédit Lyonnais CIC»
Dit qu'il y a lieu de lire :
«la SA Le Crédit Lyonnais »
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifiées et notifiées comme celle-ci,
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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