CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 26/00572 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M43D
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 30 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 11-24-000452) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 10 septembre 2025 suivant déclaration d'appel du 12 février 2026
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-38185-2025-025521 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et
Intimé
M. [L] [W], en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de M. [I] [W], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'audience sur incident du 2 juin 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et Me Ludovic Perney en sa plaidoirie ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 10 septembre 2025, auqsuel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Montélimar a :
-rejeté la demande en nullité formée par M. [J] [P] à l'encontre du congé pour reprise qui lui a été délivré par commissaire de Justice le 8 janvier 2025 à la demande de M. [I] [W] et M. [L] [W] ;
-dit que ledit congé est valide ;
-constaté en conséquence que M. [J] [P] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3] depuis le 8 juillet 2024; -dit que M. [J] [P] devra libérer les lieux ;
-ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] [P] de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] ;
-fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de bail s'était poursuivi le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [P] à M. [I] [W] et, au besoin, l'a condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la prise d'effet du congé délivré, soit le 8 juillet 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
-condamné M. [J] [P] à payer à M. [I] [W] et M. [L] [W] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [J] [P] à supporter les dépens de l'instance, en ceux compris le coût du congé délivré le 8 janvier 2024 ainsi que celui de l'assignation du 12 août 2024, outre les frais d'exécution de la présente décision ;
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration du 12 février 2026, M.[P] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 16 avril 2026, M.[L] [W] en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de [I] [W], décédé, a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mai 2026, M.[L] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour pour défaut d'exécution par Monsieur [J] [P] des mesures ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Montélimar en date du 10 septembre 2025.
-condamner Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les dépens.
M.[W] expose que Monsieur [P] n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement de première instance et, que malgré la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 12 décembre 2025, il n'a pas quitté le logement qu'il occupe.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, M.[P] demande à la cour de :
-débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et prétentions,
-dire et juger que les frais et dépens suivront les ceux de l'instance principale.
M.[P] expose qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue le 10 septembre 2025, puisqu'il est âgé de 65 ans et bénéficiaire du RSA.
M.[P] a adressé lui-même directement, sans l'intermédiaire de son Conseil, différentes pièces au conseiller de la mise en état au soutien de sa demande.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M.[P] :
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Les conclusions de M.[P] ont été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, elles sont irrecevables. Les pièces produites au soutien de sa demande sont également irrecevables.
Les pièces communiquées par M.[P] directement sont également irrecevables en l'absence de respect de la procédure.
Sur la radiation :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M.[P] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni avoir effectué de quelconques démarches pour se reloger.
Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces de M.[P]
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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