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CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 26/00524


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
6a47b81e93c619cd1f3c23e0

Texte de la décision

2,120 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XX

APPEL

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00483, suivant déclaration d'appel du 10 février 2026

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S..A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE IBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. STDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;

Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026,

Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.

La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.

En conséquence, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

copies délivrées

le

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