CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XO
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-25-000301) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 19 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 10 février 2026
APPELANTE :
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME substitué par Me Pascal BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de LA DRÔME
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 2025, Mme [J] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 31 juillet 2025 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 592 euros et des charges s'élevant à 1 611 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement mensuel de 267,61 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [J] [Q], née le 8 avril 1956 est retraitée,
- elle est célibataire,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 9 682,08 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 267,61 euros.
Le 18 août 2025, M. [L] [T], créancier, a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 19 novembre 2025 rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [L] [T] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement de la Drôme au bénéfice de Mme [J] [Q] ;
- constaté que la mauvaise foi de Mme [J] [Q] est établie ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [Q] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 10 février 2026, Mme [J] [Q] a interjeté appel du jugement.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026, la commission de surendettement de la Drôme a informé la cour que Mme [Q] a redéposé un dossier ensuite du jugement du 15 janvier 2026.
Mme [J] [Q] et M. [L] [T] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 8 avril 2026 signés par les destinataires.
À l'audience du 4 mai 2026, Mme [J] [Q] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat.
En cause d'appel,
- juger que la situation de Mme [Q] est irrémédiablement compromise,
- prononcer le rétablissement personnel de Mme [Q] sans liquidation judiciaire
- débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes.
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le passif excède très largement l'actif, et que l'absence de déclaration quant à ses ressources issues de la vente d'effets personnels résulte davantage d'une erreur que d'une carence fautive, de sorte qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé.
M.[T] est également représenté et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Y ajoutant :
- condamner Mme [V] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que la débitrice maintient une opacité totale sur sa situation et que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa mauvaise foi.
Par soit-transmis en date du 4 mai 2026, le conseiller rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, celui-ci ayant été formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort.
M. [T] a adressé ses observations le 8 mai 2026, faisant valoir que l'appel était effectivement irrecevable et précisant qu'il maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 713-5 du code de la consommation énonce que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.
Aucune disposition du code de la consommation n'ouvre la voie de l'appel à l'encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l'article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur. Ce jugement est donc rendu en dernier ressort.
En l'espèce, statuant sur le recours exercé par M. [T] à l'encontre de la décision par laquelle la commission a, le 31 juillet 2025, déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [Q], le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable Mme [J] [Q] à la procédure de surendettement.
Par ailleurs, force est de constater que le premier juge a qualifié son jugement de dernier ressort et que la lettre de notification précisait que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
En conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi, ainsi que cela leur avait été valablement notifié.
L'appel interjeté sera donc déclaré irrecevable.
Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [J] [Q] irrecevable en son appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Q] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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