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CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 26/00499


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00499
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a47b82893c619cd1f3c26c7

Texte de la décision

18,451 caractères

N° RG 26/00499 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4WG

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2025F1706)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 janvier 2026

suivant déclaration d'appel du 09 février 2026

APPELANTE :

S.N.C. VALTOP au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 508038130, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me ADAMO-ROSSI, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me SALEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉES :

S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE au capital de 30000000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 391 853 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON,

S.E.L.A.R.L. [K] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [E] [K], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société VALTOP, société en nom collectif au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 508 038 130, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 20 janvier 2026,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

La SNC Valtop exploite une activité de location de locaux industriels et commerciaux munis d'équipements, matériel et mobilier nécessaires à leur exploitation. Le gérant de la société est la Sarl HRFO gérée par M. [W].

Par acte notarié du 20 juillet 2009, la SNC Valtop a acquis différents lots immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 240.000 euros. Elle a souscrit auprès de la Banque cantonale de Genève France un prêt d'un montant de 360.000 euros remboursable in fine le 16 juillet 2021 s'agissant du capital et en 48 trimestres calculé sur la base de l'Euribor 3 mois de chaque début de période considérée majorée de 1,6% par an s'agissant des intérêts. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, une déclaration de gage de compte d'instruments financiers et une cession non signifiée des loyers.

Par lettre recommandée du 21 septembre 2021, la Banque cantonale de Genève France a mis en demeure la SNC Valtop de lui payer la somme de 336.664,23 euros au 21 septembre 2021.

Le 28 novembre 2022, la Banque cantonale de Genève France a délivré à la SNC Valtop un commandement de saisie immobilière des biens situés [Adresse 4] à [Localité 5].

Par jugement d'orientation du 19 février 2023 confirmé par arrêt du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens appartenant à la SNC Valtop.

Le 13 octobre 2022, la Banque cantonale de Genève France a assigné la société Bnp Paribas en son établissement Hello Bank en sa qualité de titulaire des comptes espèces et comptes titres de la SNC Valtop aux fins de la voir condamner à liquider lesdits comptes et à lui transférer le fruit de cette liquidation.

Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné:

- la société Bnp Paribas à payer à la Banque cantonale de Genève France la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022,

- la SNC Valtop à garantir la société Bnp Paribas de sa condamnation à payer à la Banque cantonale de Genève France la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022.

Par acte du 14 novembre 2025, la Banque cantonale de Genève France a assigné la SNC Valtop devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- déclaré le redressement judiciaire de la société Valtop,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025,

- ouvert la période d'observation de six mois à compter de ce jour,

- nommé M. [Y] en qualité de juge-commissaire,

- nommé la Selarl [K] en la personne de Me [E] [K],

- désigné la Scp [C] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé la prochaine comparution à l'audience du 11 mars 2026,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la parution du jugement au Bodacc,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ce jugement a été signifié à la SNC Valtop par acte du 28 janvier 2026.

Par déclaration du 9 février 2026, la SNC Valtop a interjeté appel de ce jugement en en sollicitant l'annulation ou l'infirmation en tous ses chefs de dispositif.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

Prétentions et moyens de la SNC Valtop

Par conclusions remises le 12 mars 2026 et notifiées le même jour à la Banque cantonale de Genève France et le 23 mars 2026 à la Selarl [K] ensuite de sa constitution, elle a demandé à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 20 janvier 2026 et en ce qu'il a:

*déclaré le redressement judiciaire de la société Valtop,

* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025,

* ouvert la période d'observation de six mois à compter de ce jour,

* nommé M. [Y] en qualité de juge-commissaire,

* nommé la Selarl [K] en la personne de Me [E] [K],

* désigné la Scp [C] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

* fixé la prochaine comparution à l'audience du 11 mars 2026,

* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la parution du jugement au Bodacc,

* déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure,

Statuant à nouveau,

- constater que la SNC Valtop n'est pas en état de cessation des paiements,

- débouter la Banque cantonale de Genève de son action pour défaut d'intérêt à agir,

- débouter la Banque cantonale de Genève en ce qu'il existe une discussion sur le quantum de la créance de la banque,

- condamner la Banque cantonale de Genève à payer à la SNC Valtop la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la Banque cantonale de Genève aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'état de cessation des paiements, elle relève que:

- elle avait trouvé acquéreur pour une partie de ses lots au prix de 200.000 euros mais l'ensemble des ventes dont le prix aurait permis de désintéresser très largement la banque a fini par échouer en raison des discordances opposant le syndic de copropriété à la réalisation des ventes,

- les comptes de la société au 31 décembre 2024 attestent la présence d'un actif d'une valeur de 536.595,40 euros et le résultat net comptable s'est élevé à la somme de 3.612,51 euros,

- la Banque cantonale de Genève ne démontre pas que les actifs de la SNC Valtop ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la Banque cantonale de Genève, elle souligne que cette banque est titulaire d'un titre exécutoire constitué du jugement du 19 octobre 2023, qu'elle peut agir par voie d'exécution forcée et qu'elle n'a donc pas d'intérêt à agir en redressement judiciaire. Elle ajoute que la demande est irrecevable en raison de l'incertitude du quatum de la créance de la banque.

Sur le calcul de la Banque cantonale de Genève, elle fait valoir que la créance du demandeur doit être certaine, liquide et exigible et que le décompte produit par la Banque cantonale de Genève est erroné en ce qu'il ne tient pas compte d'une somme de 27.288,87 euros provenant d'une vente.

Prétentions et moyens de la Banque cantonale de Genève France

Par conclusions remises le 25 mars 2026, elle demande à la cour de:

- dire recevable mais mal fondée la SNC Valtop en son appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- ordonner que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure.

Sur la cessation des paiements, elle fait valoir que:

- elle a multiplié depuis 2022 les procédures d'exécution forcée du titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de la SNC Valtop,

- elle a initié la vente judiciaire des biens immobiliers, objets du financement, sans succès en raison des multiples recours formés par la SNC Valtop et de la faible valeur des biens à vendre,

- elle n'a reçu de la vente des biens que la somme de 27.288,87 euros,

- dès lors que la SNC Valtop n'est pas en mesure de rembourser son prêt, elle se trouve en cessation des paiements,

- l'actif figurant au bilan ne peut se confondre avec l'actif disponible qui à la date du 31 décembre 2024 s'élevait à 10,25 euros.

Elle ajoute que son intérêt à agir est évident et tend à obtenir la liquidation de la SNC Valtop aux fins de mettre un terme aux diligences qu'elle est contrainte de multiplier et de récupérer des sommes.

S'agissant du montant de sa créance, elle relève que la somme de 27.288,87 euros ne lui a été versée que postérieurement au jugement du 20 janvier 2026 et que le nouveau décompte tient compte de ce versement.

Prétentions et moyens de la Selarl [K] & Associés agissant par

Me [E] [K]

Par conclusions remises le 17 avril 2026, elle demande à la cour de:

- donner acte au mandataire judiciaire de la SNC Valtop qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 20 janvier 2026 et prononçant le redressement judiciaire de la SNC Valtop,

- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Elle fait observer que:

- le passif déclaré s'élève à 361.974,80 euros dont une créance de 321.223,77 euros déclarée par la Banque cantonale de Genève,

- une créance de 116.735,40 euros déclarée par la société Bnp Paribas est en cours d'enregistrement du passif,

- aucun actif mobilier n'a été inventorié,

- aucune information n'a été communiquée sur les disponibilités de la SNC Valtop.

Par avis du 27 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère, aucune information n'ayant été communiquée par la SNC Valtop sur son actif disponible et le passif étant conséquent.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles L.631-1 et L.631-2 du code du commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à l'égard de toute personne morale de droit privé qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En application de l'article L. 631-5, la procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Si la SNC Valtop soulève le défaut d'intérêt à agir de la Banque cantonale de Genève France, elle n'en tire pas les conséquences puisqu'elle n'a pas sollicité dans son dispositif l'irrecevabilité de la demande de la Banque cantonale de Genève France mais seulement son débouté alors que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir.

En tout état de cause, la jurisprudence alléguée par la SNC Valtop sur le défaut d'intérêt à agir est relative à une action du créancier devant une juridiction du fond pour voir liquider sa créance alors qu'il dispose d'un titre exécutoire.

En l'espèce, tel n'est pas l'objet de la présente instance puisqu'il s'agit d'une action en vue de l'ouverture d'une procédure collective dont l'intérêt doit être apprécié au regard des articles L.631-1 et L.631-2 du code du commerce.

Il résulte des décisions de justice et du décompte produits que la Banque cantonale de Genève France a engagé une procédure de saisie immobilière laquelle n'a pas permis d'apurer sa créance. La SNC Valtop est donc mal fondée à considérer qu'il appartient à la banque d'engager des mesures d'exécution forcée alors même que la Banque cantonale de Genève France a engagé préalablement à sa demande d'ouverture d'une procédure collective une telle mesure qui laisse subsister une créance. La Banque cantonale de Genève France a donc bien un intérêt à agir.

Par ailleurs, si dans sa partie discussion, la SNC Valtop conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que le quantum de la créance est incertain, elle ne formule pas une telle prétention dans son dispositif puisqu'elle sollicite seulement le débouté de la demande de la Banque cantonale de Genève France. Il s'agit effectivement d'une discussion sur le fond du litige puisqu'elle porte sur le montant du passif exigible.

Sur la cessation des paiements

sur le passif exigible

Il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 14 octobre 2025 qui a déclaré irrecevable la contestation de la SNC Valtop que par jugement du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a constaté que la Banque cantonale de Genève France est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SNC Valtop en vertu d'un titre exécutoire. La Banque cantonale de Genève France produit en outre un décompte établi le 25 février 2026 qui tient compte des versements effectués laissant subsister un solde de 321.223,77 euros.

La société BNP Paribas a aussi déclaré une créance de 116.735,40 euros résultant d'un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 15 janvier 2025. Ces deux créances sont exigibles. La SNC Valtop n'indique pas bénéficier de moratoires de la part de ses créanciers.

Il ressort aussi de la liste succinte établie par la Selarl [K] l'existence de dettes envers le service des impôts pour un montant de 28.203 euros outre 10.700 euros au titre du passif non définitif.

Dès lors, le passif exigible s'élève au moins à 466.162,17 euros.

sur l'actif disponible

L'actif disponible est constitué par les sommes dont la société peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette.

Seule la certitude d'un encaissement à très bref délai est de nature à permettre d'ajouter son montant à l'actif disponible.

Dès lors, la SNC Valtop ne peut inclure dans l'actif disponible des terrains, contructions et autre immobilisations corporelles tels qu'ils figurent à l'actif du bilan pour un montant de 536.595,40 euros alors même qu'elle reconnaît que si elle avait trouvé des acquéreurs pour certains lots de copropriété, le syndic de copropriété a fait obstruction à ces ventes. Il s'en déduit qu'elle ne justifie d'aucun encaissement à très bref délai au titre de ventes d'immeubles.

Elle reconnaît par ailleurs ne détenir aucun bien mobilier.

Le bilan qu'elle produit au titre de l'année 2024 mentionne des disponibilités à hauteur de 10,25 euros. Elle n'a pas communiqué d'éléments plus récents.

La procédure d'exécution engagée n'a pas permis l'apurement de la totalité de la créance de la Banque cantonale de Genève France.

sur la cessation des paiements

Il résulte des éléments précédemment énoncés que la SNC Valtop est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle était en cessation des paiements et a ordonné le redressement judiciaire de la SNC Valtop.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Succombant en son appel, la SNC Valtop sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Déboute la SNC Valtop de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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