CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 26/00482
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Texte de la décision
N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4U6
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00039)
rendue par le Juge de l'exécution de valence
en date du 18 décembre 2025
suivant déclaration d'appel du 06 février 2026
APPELANTS :
M. [F] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [T] [Y] [M] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE JEAN MOULIN REPRÉSENTÉ par son Syndic en exercice la SAS Foncia Vallée du Rhône
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 juin 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier,
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 décembre 2025.
Vu la déclaration d'appel déposée le'6 février 2026' par' M. [F] [P] et Mme [T] [K] épouse [P].
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Vu la demande d'observation adressée au conseil des appelants'par le président de chambre le 3 mars 2026 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
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Vu le courriel en réponse du 5 mars 2026 du conseil des appelants disant vouloir régulariser des conclusions de désistement , le créancier saisissant n'ayant pas sollicité la vente à la suite du règlement de sa créance par les appelants et la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ayant constatée par le juge de l'exécution.
Vu les conclusions déposées le '11 mars 2026 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, par M. et Mme [P] demandant à la cour de':
-juger qu'il se désistent de leur appel,
-constater leur désistement d'action et d'instance de leur appel,
-juger n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SAS Foncia Vallée du Rhône, non constitué, n'a pas conclu.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d'appel de' M. et Mme [P]' qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [P].
En l'absence de demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Donne acte à M. [F] [P] et Mme [T] [K] épouse [P] de' leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [F] [P] et Mme [T] [K] épouse [P] aux dépens d'appel.'
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Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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