CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 26/00473
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 18 JUIN 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 26/00473 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4UL
APPEL
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble, en date du 12 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2024J458, suivant déclaration d'appel du 04 février 2026
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice MARION, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
S.A.S.U. YM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es-qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée de Monsieur [U] [H], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 23 novembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Colin BERTHIER de la SELARL O2 AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 février 2026 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 12 mai 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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