CA Grenoble, 19 juin 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M34B
ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
LE 19 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 24/00177)
rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 24 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2026
Vu la procédure entre :
SYNDICAT MIXTE DES [1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE
Par courrier du 27 mai 2026 le [2], appelant, déclare se désister de l'appel qu'il a interjeté le 9 janvier 2026.
L'URSSAF n'ayant formé ni demande ni appel incident, le désistement de l'appelant ne nécessite pas d'acceptation de l'intimée.
En application des articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Bénédicte Manteaux, présidente de la chambre sociale :
CONSTATONS le désistement d'appel du [2],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 24 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du code de procédure civile).
La présidente
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