CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/04351
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Texte de la décision
N° RG 25/04351 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3O4
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/02779)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 octobre 2025
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2025
APPELANTE :
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-01054 du 08/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
E.P.I.C. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 juin 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 10 janvier 2011, l'établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] a donné à bail à Mme [J] [N], un logement situé à [Adresse 3], pour un loyer net mensuel de 397,24€ et 20,97€ de charges.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a, notamment, constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, accordé des délais de paiement à Mme [N] et suspendu les effets de la clause résolutoire, prévoyant, en cas de non-respect des délais de paiement, la possibilité de faire procéder à l'expulsion de Mme [N].
N'ayant pas respecté le plan de règlement de sa dette locative, l'EPIC [Localité 4] [2] a mis en demeure Mme [N] de régulariser sa situation, par courriers des 22 août 2023, 21 novembre 2023, 17 septembre 2024 et 3 juin 2025.
Le 9 juillet 2025, l'EPIC [Localité 4] [Localité 5] Habitat a fait délivrer à Mme [N] un commandement de quitter les locaux au plus tard le 9 septembre 2025.
Ce commandement a été adressé le 9 juillet 2025 au préfet du département par voie électronique.
Le 16 septembre 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion en sollicitant le concours de la force publique.
Suivant requête en date du 5 septembre 2025, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux et d'une demande de délais de paiement pour sa dette locative.
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
-débouté à Mme [N] de ses demandes,
-condamné Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l'aide juridictionnelle,
Par déclaration d'appel en date du 22 décembre 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée 07 mai 2026, Mme [N] demande à la cour, de :
-infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence,
Et statuant à nouveau :
-la recevoir en ses demandes,
-lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
-reporter la dette locative,
-débouter [Localité 6] de ses demande, fins et prétentions,
-dire et juger que le dépens seront mis à la charge de [Localité 7] Habitat,
Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, elle fait valoir que conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dès lors que :
-sa situation personnelle fait échec à toute possibilité de relogement au sein du parc locatif privé,
-elle est malade et subit quotidiennement des dialyses qui l'obligent à se rendre à l'hôpital puis rentrer au domicile,
-elle est épuisée et dépend de ses deux filles qui multiplient les démarches pour lui permettre de faire accepter son dossier de candidature à une offre de location publiée,
-elle dépose des demandes régulières pour une attribution de logement social,
-elle est sans emploi, et dispose pour seules ressources de prestations sociales,
-elle n'a d'autre choix que de rester dans le logement, jusqu'à ce qu'une proposition de logement social lui soit faite, ce qui n'est actuellement pas d'actualité,
-elle justifie de diligences accomplies afin de trouver un nouveau logement.
Au soutien de sa demande de report de la dette, elle expose que :
-elle n'a d'autres ressources que des prestations sociales,
-elle produit un relevé bancaire attestant de la précarité de situation le compte étant débiteur,
-elle verse un montant mensuel chaque mois à [Localité 7] [3], ce qui démontre d'une absence de mauvaise foi,
-s'il existait une dette, elle sollicitera les plus larges délais voire un report.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée 19 mars 2026 l'EPIC [Localité 4] [Localité 5] Habitat demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [N],
-débouter, Mme [N], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'intégralité du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valence le 23 octobre 2025 à l'encontre de Mme [N],
Et y ajoutant :
-condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la Selarl Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Pour s'opposer aux demandes de Mme [N], il expose que :
-Mme [N] a enregistré une demande de logement social seulement le 7 novembre 2025, alors même que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection date du 9 juin 2022 et que le jugement rendu par le juge de l'exécution date du 23 octobre 2025, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune diligence rapide et efficace et aucune autre démarche de relogement ou de recherches de logement n'est justifiée depuis,
-Mme [N] occupe un appartement de type 5, alors qu'elle vit seule, cette surface correspondant plutôt à une famille, lesquelles attendent, parfois pendant des années, sur des listes d'attente afin de pouvoir accéder à de tels logements,
-le juge de l'exécution a parfaitement relevé que Mme [N] avait reçu quatre lettres de mise en demeure, adressées par elle, les 22 août 2023, 21 novembre 2023, 17 septembre 2024 et 4 juin 2025 sans que ces mises en demeure aient été suivies d'effets pendant toutes ces années,
-la dette a augmenté en l'espace d'une année, de 884,36€ au 21 novembre 2024 à 3.246,23€ au 8 octobre 2025,
-si Mme [N] produit en cause d'appel un justificatif de paiement de sa dette, il s'avère que le dernier règlement remonte à juillet 2025, de sorte que la dette locative s'élève désormais au montant de 6.412,34€,
-la maintenir dans un logement trop grand pour elle constitue un risque d'aggravation de sa situation financière et sociale, puisque cela compromet gravement sa possibilité de relogement dans le parc public.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur les délais pour quitter les lieux et sur le report de la dette
En application combinée des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, la durée de ces délais ne pouvant être inférieure à 3 mois et supérieure à 3 ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Mme [N] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement, autre qu'une unique demande de logement social déposée le 7 novembre 2025, soit il y a plus de 7 mois et si elle soutient que ses filles multiplient les démarches pour lui permettre de faire accepter son dossier de candidature à une offre de location publiée, aucune pièce, notamment aucun courrier de relance, ni aucune autre demande de logement, de nature à attester de la réalité de ces démarches n'est versée aux débats.
En outre, si l'appelante déclare se soumettre quotidiennement à des séances de dialyses qui l'obligent à se rendre à l'hôpital puis rentrer au domicile, le certificat médical versé aux débats ne fait état que de trois séances par semaine, lesquelles, s'il n'est pas contestable qu'elles témoignent de difficultés de santé, ne sont pas de nature à empêcher toute démarche en vue d'un relogement, alors au demeurant que Mme [N] déclare ne pas être isolée et bénéficier de l'aide et de l'accompagnement de ses enfants notamment s'agissant de la prise en charge de son relogement.
Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [N] vit seule dans un appartement de type F 5, dont la configuration doit permettre de loger une famille entière.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] qui n'a engagé aucune recherche active de logement et qui occupe seule un appartement de type F 5, échoue à démontrer sa bonne volonté, alors que cette situation porte un préjudice financier à L'EPIC [4] [2] et l'empêche de mener utilement sa mission de bailleur social, laquelle s'entend de la mobilisation de son parc social de manière adaptée aux besoins de la population. Il convient donc de débouter Mme [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de confirmer le jugement déféré.
Sur les délais de paiement
Mme [N], dont la pièce financière la plus récente versée aux débats est un relevé de compte datant de septembre 2025, et dont le justificatif de paiements des loyers s'arrête à la date du 1er juillet 2025, ne démontre pas , contrairement à ses allégations, qu'elle rencontre des difficultés financières ni qu'elle verse mensuellement son loyer, alors que l'extrait de compte actualisé versé aux débats par l'intimée atteste qu'elle ne s'acquitte pas de son loyer depuis le mois d'août 2025.
Mme [N], qui échoue à démontrer son impossibilité de paiement et sa bonne foi dans l'exécution de son obligation, et qui a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiements depuis 2022, est donc déboutée de sa demande de report de sa dette et le jugement déféré est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme [N] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à l'EPIC [Localité 4] Habitat la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] à payer à l'EPIC [Localité 4] Habitat la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de la Selarl Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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