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CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 25/04317


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Date
18/06/2026
Numéro
25/04317
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a47b87e93c619cd1f3c3d10

Texte de la décision

16,283 caractères

N° RG 25/04317 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3MX

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2025F509)

rendu par le Tribunal de Commerce de Gap

en date du 18 décembre 2025

suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. ATC LE RELAIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro 635480056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉS :

Me Vincent DE CARRIERE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté,

S.A.S. L'ATELIER [Etablissement 1] par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS sous le numéro 803 945 187, prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [L], membre de la SAS LES MANDATAIRES,

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE:

1. La société L'Atelier exerce une activité de restauration traditionnelle, débit de boissons, commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Elle a pris à bail commercial auprès de la société ATC le Relais un local comprenant une salle de 200 m², une cuisine, un patio, des terrasses et une réserve.

2. Par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la Sarl ATC le Relais a assigné la Sas L'Atelier devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], pour voir constater l'état de cessation des paiements et le caractère irrémédiablement compromis de la poursuite de son activité et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Subsidiairement elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

3. Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a:

- constaté que par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas L'Atelier;

- déclaré recevable mais mal fondée la Sarl ATC le Relais de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas L'Atelier ;

- déclaré recevable mais partiellement fondée la Sas L'Atelier en ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'action initiée par la Sarl ATC le Relais est dépourvue d'intérêt et présente un caractère abusif ;

- par conséquent, condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

4. La société ATC le Relais a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025, en ce qu'elle a:

- déclaré recevable mais mal fondée la Sarl ATC le Relais dans sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas L'Atelier ;

- déclaré recevable mais partiellement fondée la Sas L'Atelier en ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'action initiée par la Sarl ATC le Relais est dépourvue d'intérêt et présente un caractère abusif ;

- par conséquent, condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2026.

Prétentions et moyens de la société ATC le Relais:

6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 février 2026, elle demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante; a dit que l'action initiée par la concluante est dépourvue d'intérêt et abusive; a condamné la concluante à payer à la Sas L'Atelier la somme de 500 euros au titre du préjudice moral; a condamné la concluante à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

- statuant à nouveau, de juger que la concluante était recevable et fondée à agir au jour de l'assignation, mais qu'en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'ouverture, devenue sans objet;

- de juger que l'action engagée par la concluante ne présente aucun caractère abusif;

- de débouter la Sas L'Atelier de l'ensemble de ses demandes;

- de fixer à la somme de 2.500 euros la somme due par la Sas L'Atelier à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger que cette somme sera inscrite au passif de la société L'Atelier ;

- de condamner la Sas L'Atelier aux entiers dépens de première instance et d'appel.

7. L'appelante expose:

8. - que la société L'Atelier n'a pas exploité directement son fonds de commerce, mais l'a donné en location-gérance à la société SAM, laquelle est son associée unique; que la société SAM a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde le 12 juin 2024, procédure convertie en redressement judiciaire le 28 mai 2025, puis en liquidation le 12 décembre 2025;

9. - que la société L'Atelier était débitrice de loyers envers la concluante, alors qu'elle retirait ses revenus des redevances de son locataire-gérant, d'un montant supérieur aux loyers commerciaux;

10. - que suite à un retard de loyers, la concluante a fait délivrer un commandement de payer à la société L'Atelier le 11 juillet 2025, auquel celle-ci a formé opposition, contestant le montant de l'arriéré locatif, mais non son principe, et sollicitant des délais de paiement;

11. - qu'au regard de cette situation faisant ressortir des difficultés financières et un état de cessation des paiements reconnu, la concluante a ainsi assigné la société L'Atelier en liquidation judiciaire; qu'il est apparu qu'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été déposée par la société L'Atelier le 5 décembre 2025, soit postérieurement à l'assignation signifiée le 26 novembre 2025;

12. - que si le tribunal de commerce a déclaré l'action de la concluante recevable, tout en disant qu'elle est dépourvue d'intérêt, il s'agit d'une appréciation contradictoire, le défaut d'intérêt rendant alors la demande irrecevable;

13. - que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'assignation, et non au jour où le tribunal statue; que l'intérêt de la concluante, le 26 novembre 2025, était de voir constater l'état de cessation des paiements de sa locataire et de voir ouvrir une procédure collective, puisque la société L'Atelier reconnaissait être redevable d'un arriéré locatif et sollicitait des délais de paiement;

14. - que la liquidation judiciaire intervenue en cours d'instance n'a pas anéanti l'intérêt à agir initial, rendant seulement la demande désormais sans objet;

15. - qu'il en résulte que le tribunal n'a pu prononcer une condamnation pour abus dans l'exercice du droit d'action, alors que l'assignation aux fins d'ouvrir une procédure collective est un droit reconnu au créancier lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé, excluant ainsi toute faute; que cette cessation des paiements a été reconnue par le tribunal, qui a prononcé la liquidation judiciaire le 17 décembre 2025;

16. - que le tribunal n'a pu retenir que l'assignation délivrée par la concluante s'analyse en un moyen de pression face à l'opposition au commandement de payer, puisque l'action en ouverture de la procédure collective n'est pas une action en paiement, alors qu'un arriéré locatif était reconnu et qu'il existait une créance minimale non sérieusement contestable de 27.933,68 euros, la discussion portant sur les charges;

17. - qu'il n'existe aucun préjudice pour la société L'Atelier, puisque sa liquidation résulte de son état d'insolvabilité et non d'un fait de la concluante;

18. - que le tribunal n'a pu reprocher à la concluante d'avoir agi 22 mois après les premières difficultés, puisque aucun texte n'impose au créancier d'assigner son débiteur en ouverture d'une procédure collective dès le premier impayé; qu'en l'espèce, la concluante espérait une reprise du paiement des loyers suite à l'ouverture du redressement judiciaire du locataire-gérant, puisque pendant la période d'observation, les redevances devaient être payées à leur échéance, ce qui était de nature à permettre à la société L'Atelier de reprendre elle-même le paiement des loyers commerciaux;

19. - que si antérieurement à l'assignation délivrée par la concluante, le liquidateur judiciaire de la société SAM a engagé une procédure en extension de la liquidation à la société L'Atelier, cette action n'interdisait pas à la concluante d'agir de son côté, ces actions répondant à des fondements distincts; qu'au jour de l'assignation, l'instance en extension n'avait pas encore été jugée.

Conclusions du ministère public:

20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2026, il s'en rapporte sur le bien fondé de l'appel.


21. La société L'Atelier et la Sas Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire, ne se sont pas constituées, bien que la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai leur a été signifiée le 30 janvier 2026 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

23. Il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, qu'il a été délivré le 11 juillet 2025, pour des loyers impayés de 27.023,96 euros, les loyers étant impayés partiellement depuis le mois de janvier 2024. Le loyer mensuel est de 4.716,74 euros. En réponse, le preneur a formé opposition à ce commandement, au motif que le bailleur n'a pas préalablement engagé une solution amiable, que le décompte n'est pas clair ni exempt d'incertitudes, et subsidiairement, afin d'obtenir des délais de paiement.

24. L'appelante a engagé la procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, le 26 novembre 2025. Le 4 décembre 2025, la société L'Atelier a déposé sa requête demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

25. Au regard de l'arriéré locatif faisant l'objet de son commandement de payer, la société ATC Le Relais disposait d'un intérêt légitime et actuel à voir ouvrir une procédure collective, et au regard du montant de l'arriéré, il ne peut lui être reproché d'avoir ainsi tenté de faire pression sur l'intimée afin de pouvoir obtenir le paiement de sa créance, puisque s'agissant d'une créance antérieure, son paiement dépend des actifs pouvant être réalisés. Au demeurant, quelques jours après la délivrance de son assignation, le preneur a lui-même déclaré sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, démontrant ainsi la réalité de sa situation irrémédiablement compromise.

26. L'intérêt à agir s'apprécie à la date de la demande en justice, et non postérieurement suite à des errements procéduraux, en l'espèce la déclaration de cessation des paiements de la société L'Atelier. Au regard des motifs pris plus haut, il en résulte que le tribunal de commerce n'a pu déclarer l'appelante mal fondée en sa demande d'ouverture d'une procédure collective, et dire que son action est dépourvue d'intérêt et qu'elle présente un caractère abusif, la condamnant ainsi à indemniser un préjudice moral, non constitué en raison de la propre déclaration de cessation des paiements de la société L'Atelier, tout en déclarant cette action recevable, ce qui est contradictoire.

27. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a:

- déclaré mal fondée la Sarl ATC le Relais de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas L'Atelier ;

- déclaré recevable mais partiellement fondée la Sas L'Atelier en ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'action initiée par la Sarl ATC le Relais est dépourvue d'intérêt et présente un caractère abusif ;

- par conséquent, condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de cette instance.

28. Statuant à nouveau, la cour déclarera la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée par l'appelante sans objet, puisque le jugement du 17 décembre 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire est intervenu la veille du jugement entrepris, et déboutera la société L'Atelier de l'ensemble de ses demandes.

29. Au regard du sens du présent arrêt, la créance de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera fixée à la somme de 2.500 euros. Il n'appartient pas à la cour d'inscrire cette somme au passif de la société L'Atelier. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- déclaré mal fondée la Sarl ATC le Relais de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas L'Atelier ;

- déclaré recevable mais partiellement fondée la Sas L'Atelier en ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'action initiée par la Sarl ATC le Relais est dépourvue d'intérêt et présente un caractère abusif ;

- par conséquent, condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la Sarl ATC le Relais à payer à la Sas L'Atelier la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ATC le Relais aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, concernant la société L'Atelier;

Déboute la société L'Atelier de l'ensemble de ses demandes;

Dit que la créance de la société ATC le Relais sur la société L'Atelier au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 2.500 euros;

Renvoie la société ATC le Relais à porter cette créance à la connaissance du liquidateur de la société L'Atelier;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société L'Atelier;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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