CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 25/04307
Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 25/04307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 18 JUIN 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/04307 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3MC
APPEL
Ordonnance du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 11 décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025JC4424, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice MARION, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. GRPR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [H] [B] désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GRPR par jugement en date du 13 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Grenoble
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 19 décembre 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 28 avril 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.