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CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/04305


Vérifier : CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/04305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04305
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b88693c619cd1f3c3ec6

Texte de la décision

6,556 caractères

N° RG 25/04305

N° Portalis DBVM-V-B7J-M3L6

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 25/03689)

rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

en date du 02 décembre 2025

suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025

APPELANTE :

Mme [E] [Q]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. SAEM PFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juin 2026, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 septembre 2022, la chambre des appels correctionnels a notamment condamné Mme [E] [Q] à payer à la SAEM Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise :

- 105.665,45€ au titre de son préjudice résultant de l'abus de biens sociaux portant sur les rémunérations versées,

- 10.647,60€ au titre de son préjudice résultant de l'abus de biens sociaux portant sur la gratuité des frais funéraires,

- 2.000€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En exécution de l'arrêt, Mme [Q] a réglé la somme globale de 118.313,05€.

Par arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 septembre 2022 mais en ses seules dispositions relatives à la prescription du délit d'abus de biens sociaux portant sur la rémunération de la demanderesse pour la période du 8 juillet 2010 au 23 février 2012, la déclaration de culpabilité pour ces faits, les peines et les intérêts civils afférents à ces faits ainsi qu'aux faits d'abus de biens sociaux portant sur les remises effectuées sur les factures de frais d'obsèques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Lyon.

Le 4 juin 2025, Mme [Q] a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes une saisie attribution à l'encontre de la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise en exécution de l'arrêt de cassation partielle pour un montant de 126.864,37€. La saisie été dénoncée au débiteur saisi par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.

Par acte du 9 juillet 2025, la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise a assigné Mme [Q] devant le juge de l'exécution aux 'ns d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que sa condamnation à lui payer 15.000€ à titre de dommages et intérêts, outre 5.000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal précité a :

- prononcé la nullité de la saisie diligentée le 4 juin 2025 à l'encontre de la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise,

- ordonné la mainlevée de cette saisie,

- débouté la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Q] à verser à la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Q] aux entiers dépens.

Par déclaration déposée le 19 décembre, Mme [Q] a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 1er juin 2026.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été émis le 20 avril 2026 faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 27 avril 2026 sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, Mme [Q], faisant valoir l'existence d'un protocole d'accord signé entre les parties, a demandé à la cour de :

- déclarer parfait son désistement de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG n° 25/04305,

- constater l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble,

- dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise qui a constitué avocat mais n'a pas conclu ; l'arrêt sera rendu contradictoirement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

MOTIFS

ll est donné acte à Mme [Q] de son désistement d'appel lequel , en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, n'appelle pas l'acceptation de la société Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise qui n'a pas conclu.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de justification d'un accord contraire entre les parties, le protocole d'accord mentionné par l'appelante n'étant pas communiqué, les dépens d'appel sont la charge de Mme [Q] conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, celle-ci devant également conserver à sa charge les frais engagés dans l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à Mme [E] [Q] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que Mme [E] [Q] supportera ses frais et les dépens d'appel sauf décision contraire portée dans le protocole d'accord régularisé entre les parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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