CA Grenoble, 2 juill. 2026, RG 25/04257
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/04257 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3IY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 JUILLET 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024J283)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 11 décembre 2025 , suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. BS PLOMBERIE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n°899 209 464, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A.S. NINE'S FRANCE au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°825 083 710, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 19 juin 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
- débouté la société Nine's de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Bs plomberie,
- jugé la société Bs plomberie recevable en ses demandes,
- jugé que la société Bs plomberie n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Bs plomberie à payer à la société Nine's la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bs plomberie aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2025 par la société Bs plomberie,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 29 avril 2026 par la société Nine's France qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la société Bs plomberie a déposé ses conclusions d'appelant plus de trois mois après la date de la déclaration d'appel,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Bs plomberie,
en tout état de cause,
- condamner la société Bs plomberie au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société Nine's France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bs plomberie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et que le terme correspond à l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique ; que le délai expire le jour du mois qui porte le même quantième que le jour qui fait courir le délai ; que la caducité est encourue même en cas de retard d'un jour ;
- que la déclaration d'appel réalisée par la société Bs plomberie est datée du 16 décembre 2025 ; qu'elle avait jusqu'au 16 mars 2026 pour déposer ses premières conclusions d'appelante ; que le 16 mars 2026 tombant un lundi, ce délai n'est pas susceptible de prorogation ;
- que la société Bs plomberie a déposé ses conclusions le 17 mars 2026, soit au lendemain de l'expiration du délai légal de 3 mois ; que les conclusions ayant été déposées au-delà du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de la société Bs plomberie se voit donc automatiquement frappée de caducité.
La société Bs plomberie n'a pas conclu sur le présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Bs plomberie ayant interjeté appel le 16 décembre 2025, le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile s'achevait le lundi 16 mars 2026.
Or, la société Bs plomberie a remis ses premières conclusions d'appelante le 17 mars 2026.
Il résulte de ces éléments que la société Bs plomberie a conclu au-delà du délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Bs plomberie enregistrée sous le numéro RG 25/04257.
2/ Sur les mesures accessoires
La société Bs plomberie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel et ainsi de débouter la société Nine's France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Bs plomberie du
16 décembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/04257.
Condamnons la société Bs plomberie aux dépens d'appel.
Déboutons la société Nine's France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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