CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 25/04181
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Texte de la décision
N° RG 25/04181 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3D7
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00580)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2025
APPELANT :
M. [Q] [M]
né le 01 Septembre 0197 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET JEANSELME, Société par actions simplifiée immatriculée auRCS de [Localité 3] sous le n° 339 599 516, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 juin 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 septembre 2025.
Vu la déclaration d'appel déposée le' 10 décembre 2025' par'M. [Q] [M].
Vu les conclusions déposées le 5 février 2026 sur le fondement des articles 873 et suivants,1103,1104 et 1193 du code civil par M. [M] demandant à la cour de':
-juger qu'il se désiste de son appel,
-constater son désistement d'action et d'instance,
-juger n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première
instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 26 février 2026 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Jeanselme entendant voir':
-juger qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de M. [M] dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté,
-juger qu'il se désiste de son incident tendant à déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [M], -juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d'appel de' M. [M] qui est jugé parfait en raison de son acceptation par l'intimé auquel il est également donné acte de son désistement d'incident aux fins d'irrecevabilité d'appel.
Ces désistements produisent immédiatement leur effet extinctif et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel, les seuls sur lesquels il peut être statué compte tenu du désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. [Q] [M] de' son désistement d'appel,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Jeanselme de son désistement d'incident en irrecevabilité d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que' les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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