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CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 25/04141


Vérifier : CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 25/04141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04141
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a47b89a93c619cd1f3c434e

Texte de la décision

20,777 caractères

N° RG 25/04141 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3BO

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/00731)

rendue par le Président du TJ de [Localité 1]

en date du 20 novembre 2025

suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2025

APPELANTE :

Association FEDERATION [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.C.I. CHALLENGE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°451 317 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, la société Challenge a donné à bail à l'association Fédération [H] des locaux sis [Adresse 1] avec un terme fixé au 30 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros, outre charges et taxes foncière.

Alléguant de problème d'eau chaude et de chauffage, l'association Fédération [H] a fait notifier à la société Challenge la résiliation unilatérale du bail du fait du comportement du bailleur, par courrier du 1er mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Challenge a assigné l'association Fédération [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 17.376,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable la demande de la société Challenge,

- condamné l'association Fédération [H] à verser à la société Challenge la somme provisionnelle de 12.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu'au terme du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,

- condamné l'association Fédération [H] à verser à la société Challenge la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Fédération [H] aux entiers dépens.

L'association Fédération [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2025 en toutes ses dispositions.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de l'association Fédération [H]

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1219 et 1720 du code civil, de :

- infirmer et au besoin réformer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 en ce qu'elle a :

* déclaré recevable la demande de la société Challenge,

* condamné l'association Fédération [H] à verser à la société Challenge la somme provisionnelle de 12.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu'au terme du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,

* condamné l'association Fédération [H] à verser à la société Challenge la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'association Fédération [H] aux entiers dépens,

et par voie de réformation,

- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé,

- juger irrecevables les demandes de la société Challenge comme échappant au pouvoir du juge des référés,

- juger que les demandes de la société Challenge se heurtent à des contestations sérieuses et ainsi,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Challenge,

- renvoyer la société Challenge à mieux se pourvoir,

- débouter la société Challenge de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Challenge à verser à l'association Fédération [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- qu'en application du bail précaire conclu entre les parties le loyer est payable chaque mois, pourtant la bailleresse a réclamé dès le 22 avril l'intégralité des loyers jusqu'au terme du bail, ce qui démontre la mauvaise foi de la société Challenge qui a anticipé un litige à venir ;

- sur la nullité de l'ordonnance de référé, que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la société Challenge demandait aux termes de son dispositif de condamner la fédération [H] à payer à la société Challenge la somme de 17.376,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ; que le juge des référés a condamné l'association Fédération [H] à verser à la société Challenge la somme provisionnelle de 12.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu'au terme du bail ; que le juge des référés ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, allouer à la société Challenge des provisions qui n'étaient pas sollicitées sauf à statuer ultra petita ;

- que le bail a été conclu entre Mme [A] [Q], pour l'association Fédération [H], et M. [O] [J], agissant au nom et pour le compte de la société Challenge ; que la société Challenge ne justifie d'aucun pouvoir de Mme [A] [Q] pour régulariser le bail précaire litigieux ; que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la régularité du bail conclu par Mme [A] [Q] qui n'est pas la présidente de l'association Fédération [H] ; que le juge des référés est le juge de l'évidence alors que le bail est ambigu sur la qualité des parties ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation ; qu'il revient au bailleur de vérifier que son interlocuteur puisse engager l'association ; que si le bail a été régularisé par une personne non habilitée, la bailleresse ne peut se prévaloir des clauses du bail pour les opposer au preneur ; que le juge des référés, qui rappelle qu'il ne peut apprécier la validité du contrat, ne peut que se déclarer incompétent ; que si seul un bail verbal est opposable à l'association, celle-ci est en droit de le résilier dès le mois de février 2025 et la société Challenge ne peut lui réclamer une quelconque somme ; que la signature de courriers postérieurs par une assistante ne peut justifier d'un mandat accordé à Mme [A] [Q];

- que l'association Fédération [H] pensait légitimement pouvoir résilier le bail à tout moment comme cela avait été convenu oralement avec la société Challenge ; qu'elle ne pensait nullement être fermement engagée jusqu'au 30 juin 2025 ; que si son attention avait été attirée par la société Challenge, qui a seule rédigé le bail précaire, sur le caractère déterminé de l'engagement, Mme [A] [Q] n'aurait pas signé le bail ; il n'appartient pas au juge des référés de chercher la commune intention des parties quant aux modalités d'exécution du bail de sorte qu'il se déclarera incompétent ;

- que dès le mois de décembre 2024, l'association Fédération [H] a constaté que les volets étaient défectueux, que l'eau et le chauffage n'étaient pas mis en route par le bailleur ; que seule la société Challenge disposait des clefs permettant l'accès au local chaufferie ce qu'elle ne conteste pas ; que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme ; que la société Challenge savait que l'association accueillait de jeunes enfants, qu'il lui incombait de préserver leur intégrité et de leur permettre de jouir normalement des lieux ; que la bailleresse, bien que mise en demeure , n'a pas mis en route le chauffage ; que l'association a légitimement résilié le bail précaire dès le 1er mars 2025 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer de ce chef relevant d'une appréciation factuelle incompatible avec la procédure de référé ;

- que l'association est bien fondée à invoquer, pour la période antérieure, l'exception d'inexécution du bailleur qui n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ; que le bailleur n'a pas mis à disposition un local décent pour recevoir du jeune public alors qu'il connaissait la destination des lieux;

- que depuis le mois de mars 2025 l'association tient les clefs à disposition de la société Challenge sans que cette dernière ne les récupère ;

- sur les délais de paiement, que si, par extraordinaire, la cour jugeait recevable l'action de la société Challenge, elle allouera à l'association Fédération [H] les plus larges délais de paiement ; que l'association Fédération [H] est une association loi 1901 disposant de nombreux agréments ; que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes réclamées par la société Challenge.

La société Challenge n'a pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée à étude le 30 décembre 2025 et les conclusions d'appelant le 10 février 2026 selon les mêmes modalités.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 954 dernier alinea, la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1/ Sur la demande de nullité de l'ordonnance

L'article 4 alinéa premier du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L'article 542 du même code prévoit que " L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ".

Il résulte de l'article 464 du code de procédure civile que si la juridiction s'est prononcée sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, la procédure applicable est celle prévue en matière d'omission de statuer par l'article 463 du même code.

En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de première instance de la société Challenge que si celle-ci a sollicité de " CONDAMNER la FEDERATION [H] à payer à la SCI CHALLENGE la somme de 17.376,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ", cette demande était expressément formée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile visé dans le dispositif.

Elle mentionnait aussi dans la partie discussion de ses conclusions, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, que " le règlement de ces sommes étant purement contractuel, il n'y a aucune contestation possible au titre de l'application de l'article 835 du code de procédure civile ".

Il s'ensuit que la demande de la société Challenge ne pouvait que s'analyser en une demande de provision sauf à faire preuve de formalisme excessif.

De toute façon, il ne saurait être considéré que le juge statue ultra petita lorsqu'il condamne une partie au paiement d'une somme provisionnelle alors que lui est demandé une condamnation au paiement d'une somme dès lors qu'en condamnant au paiement d'une provision il a statué dans la limite du montant demandé et sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé.

Au demeurant, lorsque le juge statue ultra petita, la nullité du jugement n'est pas encourue, les parties pouvant en demander la rectification selon la procédure prévue à l'article 464 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 463 du même code.

En tout état de cause, le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie au paiement d'une somme provisionnelle de sorte qu'il ne commet aucun excès de pouvoir en ordonnant une telle condamnation.

En conséquence, il convient de débouter l'association Fédération [H] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 20 novembre 2025.

2/ Sur l'irrecevabilité des demandes

L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

En l'espèce, comme il a été dit précédemment, il ressort du dispositif des conclusions de première instance de la société Challenge que celle-ci a sollicité de " CONDAMNER la FEDERATION [H] à payer à la SCI CHALLENGE la somme de 17.376,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ". Ladite demande a été formulée au visa de l'article 835 du code de procédure civile.

Elle précisait, également, aux termes de la partie discussion de ses conclusions, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, que " le règlement de ces sommes étant purement contractuel, il n'y a aucune contestation possible au titre de l'application de l'article 835 du code de procédure civile ".

Ainsi, comme relevé précédemment, sa demande ne pouvait qu'être interprétée comme étant formulée à titre provisionnel, sauf à exiger un formalisme excessif.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société Challenge.

3/ Sur la demande de provision

L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

L'article 1156 du code civil dispose que " l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié ".

En l'espèce, il résulte des statuts de l'association Fédération [H], mis à jour le 21 mars 2024, que la présidente de l'association est Mme [L] [Q].

Le contrat de bail précaire du 31 octobre 2024 a été signé au nom de l'association par Mme [A] [Q], dont la qualité pour engager l'association n'est pas mentionnée dans ledit contrat.

Si le premier juge indique, pour écarter cette contestation, que Mme [A] [Q] " a signé plusieurs courriers pour le compte de l'association, à destination du bailleur ", il ne précise pas si ces courriers sont antérieurs ou postérieurs à la signature du bail.

Or, seul l'antériorité des courriers auraient permis de caractériser la croyance légitime de la société Challenge du pouvoir attribué à Mme [A] [Q] et aucun courrier en ce sens n'est produit à hauteur d'appel.

Toutefois, comme le relève le premier juge, le contrat " a été exécuté pendant plusieurs mois jusqu'à la demande de résiliation anticipée effectuée par Madame [A] [Q] ", une telle exécution valant ratification.

L'association Fédération [H] se prévaut d'un bail verbal sans produire aucun élément qui permettrait de prouver son existence et, partant, une exécution selon d'autres modalités que celles prévues par le contrat de bail précaire du 31 octobre 2024.

Ainsi, la contestation à ce titre ne saurait être considérée comme sérieuse.

L'association Fédération [H] ne produit aucun élément concernant le vice du consentement qu'elle allègue, ni aucune pièce permettant d'établir qu'il avait été convenu la possibilité de résilier le bail à tout moment, si bien qu'aucune contestation sérieuse n'est établie.

Pour étayer le manquement au devoir de délivrance conforme, et justifier la résiliation du contrat à ses risques et périls par voie de notification, l'association Fédération [H] se contente de produire les courriers qu'elle a envoyé au bailleur sans que ceux-ci, en ce qu'ils émanent du preneur, ne puissent suffire à démontrer le caractère sérieux de la contestation.

De même, l'unique témoignage produit, qui indique que " les locaux n'étaient pas chauffés l'hiver ", émane d'un bénéficiaire de l'association de sorte que son témoignage n'est pas probant.

L'association Fédération [H] ne démontre pas davantage qu'elle aurait été privée de la jouissance des locaux.

Pour les mêmes raisons, l'exception d'inexécution invoquées par l'association Fédération [H] ne saurait caractériser une contestation sérieuse.

De plus, le bail litigieux a été conclu pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025, soit pour une durée de huit mois, et celui-ci ne contient pas de clause de résolution anticipée.

Ledit contrat prévoit un loyer payable par mois de 2.500 euros au plus tard le 1er du mois.

Les premiers juges ont constaté que le bailleur produisait les factures émises au titre des loyers de février à juin 2025, d'un montant de 2.500,01 euros chacune et que le preneur ne prétend pas avoir effectué un quelconque paiement.

A hauteur d'appel, l'association Fédération [H] ne soutient toujours pas avoir payé les loyers pour le mois de février à juin 2025, qui étaient échus au jour où le tribunal judiciaire a statué.

Ainsi, l'obligation de l'association Fédération [H] de payer les loyers des mois de février à juin 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.500 euros .

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

4/ Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si l'association Fédération [H] indique que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes réclamées par la société Challenge, elle ne produit aucune pièce de nature financière ou comptable permettant de justifier de sa situation.

Par ailleurs, elle ne démontre pas pouvoir apurer le montant de la dette sur le délai sollicité.

De plus, la créance de la société Challenge était exigible en totalité le 1er juin 2025, ainsi l'association Fédération [H] a, de facto, bénéficié d'un délai de paiement dès lors que plus d'un an s'est écoulé depuis la date d'exigibilité de la dernière échéance.

La demande de délais de paiement formée par l'association Fédération [H] sera, en conséquence, rejetée.

5/ Sur les mesures accessoires

Le juge des référés de [Localité 1] ayant fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée à ce titre.

L'association Fédération [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, il convient de débouter l'association Fédération [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute l'association Fédération [H] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordonnance de référé déférée.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Condamne l'association Fédération [H] aux dépens d'appel.

Déboute l'association Fédération [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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