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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/04120


Vérifier : CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/04120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04120
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b8a993c619cd1f3c46b8

Texte de la décision

20,132 caractères

N° RG 25/04120

N° Portalis DBVM-V-B7J-M3AH

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/03072)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

en date du 18 novembre 2025

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2025

APPELANT :

M. [D] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [F] [H]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un protocole de rachat des titres de M. [D] [S] par la société Court'ea signé le 23 juillet 2020, M. [S] a cédé à cette société 408 parts sociales au capital de cette dernière, au prix de 180.336€, payable selon les modalités suivantes :

- au comptant à concurrence de 80.000€ au plus tôt le jour où la gérance de la société Court'ea constatera, après l'expiration du délai d'opposition des créanciers, que la réduction du capital est devenue définitive,

- à terme, à concurrence de 100.336€ en 48 mensualités de 1.041,66€ à compter du mois suivant le paiement de la première tranche de 80.000€, et une dernière mensualité de 50.336,32€.

Par acte, sous seing privé, du 9 décembre 2020, M. [Y] et M. [H] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire et personnelle du paiement par la Court'ea de la fraction du prix de cession des parts sociales payable à terme et ce, dans la stricte limite du montant dont M. [S] sera redevable à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts objet du protocole, soit à hauteur de la somme maximum de 52.700€ au profit de M. [S].

Il était prévu que cet engagement de caution obligeait la caution sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à M. [S] ce que lui devra la société Court'ea au titre de la fraction du prix de cession des parts sociales payables à terme et ce, dans la stricte limite de la somme maximum de 52.700€ ; cet engagement de 52.700€ était limité à la durée du paiement à terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.

La dernière mensualité payée par la société Court'ea date du 11 décembre 2023.

Le tribunal de commerce de Grenoble ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Court'Ea par jugement du 20 décembre 2023, M. [S] a déclaré sa créance qui a été admise à hauteur de 62.836,24€, à titre chirographaire à échoir.

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Court'ea à savoir le remboursement de 100 % du passif y compris le crédit-vendeur afférent à M. [S] en 10 échéances annuelles progressives.

Par ordonnance sur requête du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé M. [S] à prendre une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [H] sur ses biens immobiliers situés sur la commune de Grenoble (38) cadastré DR [Cadastre 1] pour sureté et conservation de sa créance évaluée à 52.700€.

L'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à M. [H] le 8 avril 2025.

Par acte extrajudiciaire du 2 juin 2025, M. [H] a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal précité a :

- rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du 18 mars 2025,

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire aux frais de M. [S],

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [H],

- condamné M. [S] à payer à M. [H] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La juridiction a retenu en substance qu'il ne saurait être considéré que la créance de M. [S] est établie dans son principe dès lors que les termes de l'acte fondant l'inscription d'hypothèque sont sujets à interprétation, à savoir que l'engagement de M. [H] peut s'interpréter de deux manières :

- soit la garantie de M. [H] est en outre conditionnée à la sujétion de M. [S] à l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales objet du protocole,

- soit la sujétion au paiement de l'impôt sur la plus-value n'est mentionnée que pour limiter le montant de l'engagement de la caution à hauteur de 52.700€ et non comme une condition de celui-ci.

Par déclaration déposée le 4 décembre 2025, M. [S] a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 12 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2026 sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et sous réserves des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 novembre 2025 (RG : 25/03072) en ce qu'il :

- a rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du 18 mars 2025,

- a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire à ses frais,

- l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné M. [S] aux dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et statuant à nouveau,

- juger que les moyens et demandes de M. [H] sont mal fondés,

- juger que l'inscription d'hypothèque provisoire est fondée,

- confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du 18 mars 2025,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront également les frais d'inscriptions d'hypothèque provisoire.

L'appelant fait valoir en substance que :

- sa créance est fondée en son principe,

- sa créance a été admise au passif de la société Court'ea sans contestation préalable,

- le juge de l'exécution a opéré un contrôle anticipé sur la portée de l'engagement du cautionnement qui relève de la compétence du juge du fond,

- la portée de l'engagement de caution de M. [H] est incontestable et n'est pas sujet à interprétation, car la condition relevée par le premier juge relative à la sujétion de l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales est remplie, et l'impôt afférent acquitté ; le cautionnement n'a pas pour objet de garantir la dette personnelle d'impôt de l'appelant mais uniquement le paiement du prix de cession par la société Court'ea dans la limite de 52.700€,

- il a créé sa société bien avant d'avoir reçu le paiement de la première mensualité du prix de vente de ses parts sociales, il n'a donc pas opéré un remploi du prix de cession comme le soutient l'intimé pour dire qu'il aurait été ainsi exonéré de la plus-value,

- il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à savoir, le placement en redressement judiciaire du débiteur principal avec un plan, de redressement sur 10 ans sans qu'il existe des garanties suffisantes sur le paiement définitif de sa créance, et le terme de la caution fixé au 30 avril 2025.

Dans ses uniques conclusions déposées le 12 mars 2026 M. [H] entend voir la cour :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions, et ainsi,

- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. [S] sur le bien lui appartenant à savoir des biens immobiliers situés [Adresse 3], cadastré DR [Cadastre 1],

- assortir la mainlevée de l'inscription hypothécaire d'une astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts du fait de sa procédure abusive,

juger que les frais d'inscription hypothécaire demeureront à la charge de M. [S],

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'intimé défend notamment que :

- la mention de la plus-value a un sens dans l'acte de cautionnement ;M. [S] ne justifie pas de l'existence d'une créance car il ne produit pas ses avis d'imposition 2022 et 2023 permettant de s'assurer qu'il n'a bénéficié d'aucun dégrèvement suite au réemploi des fonds issus de la vente des titres dans sa nouvelle société,

- M. [S] ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des sommes dues au regard de la situation personnelle de la caution et non pas de la société Court'ea ; or M. [H] disposait au 3 mars 2026 d'une épargne supérieure à la somme à laquelle il serait tenu en sa qualité de caution en cas de défaillance de la société Court'ea, d'autant qu'étant caution solidaire avec M. [Y], il ne serait donc en réalité redevable que de la somme de 31.418,12€ sur la créance déclarée et admise de M. [S] à hauteur de 62.836,24€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

Sur les conditions présidant à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Ainsi, la cour doit uniquement apprécier, au stade de sa saisine en tant que juge d'appel d'une décision du juge de l'exécution, d'une part l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, le fond du droit n'ayant pas lieu d'être tranché, et d'autre part, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Ces deux conditions sont cumulatives et c'est au créancier qu'il appartient d'en rapporter la preuve.

S'agissant de la première condition, il est relevé à titre liminaire que le premier juge ne peut faire état d'une créance « établie » dans son principe, le texte précité exigeant seulement une créance qui « paraît fondée » dans son principe, la nuance étant d'importance dans l'appréciation du bien fondé du recours à une mesure conservatoire.

Le protocole de rachat des titres régularisé le 23 juillet 2020 entre M. [S] et la société Court'ea représentée par son gérant M. [Y], en présence de M. [Y] et de M. [H], ayant été signé électroniquement par l'ensemble de ces personnes, est donc opposable à M. [S] tout comme à M. [H].

Il s'évince de ce protocole que le paiement à terme s'entend d'une somme de 100.336€ payable en 48 mensualités de 1.041,66€ à compter du mois suivant le paiement de la première tranche de 80.000€, et une dernière mensualité de 50.336,32€.

Ce document précisait également que MM. [Y] et [H], cogérants de la société Court'ea et intervenant au protocole, s'engageaient à se porter caution personnelle et solidaire du paiement par cette société de la fraction du prix de cession des parts sociales payable à terme et ce, dans la stricte limite du montant dont le cédant (donc M. [S]) sera redevable à l'Administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales objet du protocole, soit à hauteur de la somme maximum de 52.700€. Il était prévu également que ces engagements de caution seraient souscrits par M. [Y] et M. [H] au plus tard à la date de réalisation.

L'acte de cautionnement signé par M. [H] définit clairement l'obligation pour la caution de payer à M. [S] ce que lui doit la société Court'ea au titre de la fraction du prix de cession des parts sociales payable à terme, et ce, dans la stricte limite de la somme maximum de 52.700€.

La référence au montant dont M. [S] sera redevable à l'Administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales objet du protocole, soit à hauteur de la somme maximum de 52.700€ , figure en préambule dans l'acte de caution solidaire et personnelle signé par M. [H] et n'est pas reprise en tant que telle dans les paragraphes « portée de l'engagement » , « obligations garanties » et « montant et durée », seule y étant reprise la somme de 52.700€ présentée comme étant le montant maximum de l'engagement de caution.

Il s'en déduit nécessairement que la référence à l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales dont M. [S] serait débiteur ne constitue pas l'une des conditions de mise en 'uvre de l'engagement de caution, à savoir que M. [S] soit assujetti à cet impôt, mais permet uniquement d'expliciter le montant maximum de son cautionnement.

Dès lors, sans plus ample discussion et notamment sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soutenus par M. [H] au sujet du dégrèvement de la plus-value à la suite du réemploi des fonds issus de la vente de ces parts sociales dans la nouvelle société de M. [S], qui s'avèrent être infondés, dès lors

- que M. [S] justifie de la création de cette nouvelle société « L'entretien Grenoblois » à l'aide de fonds personnels (prêt de sa mère du 11 juin 2020), et ce avant la cession des parts sociales et donc la perception du prix correspondant,

-qu' il résulte de la pièce 4 de l'appelant (quittance) que celui-ci en décembre 2023 avait perçu la 36ème mensualité (paiement à terme) sur les 48 prévues, de sorte que ces mensualités avaient débuté en décembre 2020, soit conformément au protocole à compter du mois suivant le paiement de la première tranche de 80.000€, ce qui porte le paiement de cette somme de 80.000€ en novembre 2020., soit bien après la création de cette nouvelle société.

Il s'en déduit que M. [S] dispose d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de M.[H], du fait de la régularisation de cet engagement de caution signé par ce dernier à son profit, en garantie de l'obligation de la société Court'ea de lui régler le prix des parts sociales cédées en application du protocole de rachat des titres régularisé le 23 juillet 2020, réserve étant faite que ce cautionnement ne pourra pas excéder la somme de 52.700€ .

S'agissant de la seconde condition, il appartient à M. [S] d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance de 52.700€ résultant de la garantie qui lui a été accordée par la caution, M. [H].

La circonstance que la société Court'ea soit tombée en procédure collective et fasse l'objet d'un plan de redressement est sans emport dans l'appréciation de l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance détenue par M. [S] contre la caution, M. [H], en vertu du droit personnel détenu à l'égard de cette caution né de l'obligation créée par l'acte de cautionnement, cette procédure collective n'étant que le fait générateur de la mise en 'uvre potentielle du cautionnement.

Or, M. [S] ne fait la démonstration d'aucune circonstance de nature à compromettre l'exécution par M. [H] de son cautionnement à hauteur de 52.700€ , une telle preuve ne pouvant pas être sérieusement admise sur la foi de la seule allégation de l'appelant selon laquelle la caution, gérante de la société Court'ea sera sans emploi et sans ressources si cette société était dans l'incapacité de combler son passif et de poursuivre son activité.

Outre que cet évènement reste aléatoire dès lors que le plan de sauvegarde de la société Court'ea d'une durée de 10 ans a été arrêté par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2024 et est encore en cours à ce jour, à défaut de preuve contraire, il est démontré par la caution elle-même qu'elle disposait aux 2 et 3 mars 2026 de liquidités d'un montant supérieur à son engagement de 52.700€, à savoir 51.803,45€ sur un compte Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et 28.524,71€ sur un compte Revolut France succursale de Revolut Bank UAB.

Il doit être en conséquence jugé qu'il n'existe pas de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance de M. [S].

Dès lors, en l'absence de l'une des conditions cumulatives exigées par l'article L.511-1 précité, le jugement déféré doit être confirmé, mais par motifs substitués en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 18 mars 2025 et ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire aux frais de M.[S].

Sur la demande d'astreinte

La demande de M. [H] à voir assortir d'une astreinte de 500€ par jour de retard l'obligation faite à M. [S] de procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance à défaut pour l'intimé de démontrer un refus caractérisé de l'appelant d'exécuter cette obligation. Le jugement querellé est confirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

La demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point, celui-ci n'établissant pas que M. [S] a agi en justice par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans son recours, M. [S] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser à l'intimé une indemnité de procédure de 2.500€ pour l'instance d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,

Condamne M. [D] [S] à verser à M. [F] [H] une indemnité de procédure d'appel de 2.500€,

Déboute M. [D] [S] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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