CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/04013
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Texte de la décision
N° RG 25/04013 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2YI
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 25/02543) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMÉS :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [2]
Pôle surendettement - [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
non comparante
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6] - Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Société [7] SERVICE RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 septembre 2024, M. [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 15 octobre 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 771 euros et des charges s'élevant à 1 302 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égal maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 339,27 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois permettant l'apurement total du passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [C] [M], né le 28 décembre 1968, est agent de maintenance en CDI,
- il est marié,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 8 907,49 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 339,27 euros.
Le 3 février 2025, M. [C] [M] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit recevable en la forme le recours de M. [C] [M] ;
- rejeté ledit recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées le 7 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère annexées au présent jugement ;
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2025 ;
- dit que M. [C] [M] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [M] d'avoir à exécuter ses obligations et rester infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
- dit qu'il appartiendra à M. [C] [M] en cas de changement significatif de ces conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à M. [C] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'actes qui aggraveraient sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
- rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 24 novembre 2025, M. [C] [M] a interjeté appel du jugement.
Par courriers reçus au greffe de la cour les 11 février et 17 mars 2026, la caisse d'allocations familliales indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience et actualise sa créance à la somme de 359,97 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 février 2026, la société [10] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience et actualise sa créance à la somme de 1 700 euros.
M. [C] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 3 février 2026 signé par le destinataire.
À l'audience du 2 mars 2026, M. [C] [M] a sollicité le renvoi de son dossier pour pouvoir se faire représenter par un avocat.
À l'audience du 4 mai 2026, M. [M] est présent. Il indique avoir été victime d'un infarctus il y a environ un mois et être actuellement en arrêt maladie. À ce titre, il perçoit des indemnités journalières d'un montant d'environ 300 à 400 euros tous les quinze jours.
M. [M] précise s'être marié. Selon ses déclarations, la CAF a pris en compte son mariage, mais la transcription de celui-ci par les services compétents de [Localité 11] lui a été refusée. Il indique également que la CAF procède à un remboursement sur sa prime d'activité, dont le montant était compris entre 80 et 120 euros lorsqu'il était en activité professionnelle. Il percevait par ailleurs une aide au logement d'environ 37 euros par mois.
Concernant sa situation financière actuelle, il expose que ses ressources ont évolué. Son loyer s'élève à 425 euros par mois outre les charges courantes de la vie quotidienne. S'il ne s'oppose pas au principe d'un remboursement de sa dette, il estime toutefois ne pas être en mesure de supporter le montant de la mensualité qui lui est demandé. Il ajoute bénéficier d'un complément de ressources dont il s'engage à transmettre les justificatifs à la cour.
Enfin, il précise devoir faire l'avance des frais liés à ses examens médicaux, ceux-ci étant toutefois remboursés à 100 %.
Alpes Isère Habitat est représentée. Le bailleur remet un décompte locatif portant la créance à la somme de 6 176,45 euros arrêtée au 31 mars 2026 et s'en rapporte à son dossier.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 2 et 3 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'état des créances :
Il ressort des pièces versées au dossier, que la créance détenue par [8] doit être fixée à la somme de 6 176,45 euros arrêtée au 31 mars 2026, portant ainsi le passif à la somme totale de 11 176,22 euros.
Sur la situation du débiteur :
Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'
Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.
M. [M] conteste la mensualité retenue par le premier juge.
Le débiteur fait état de changement quant à ses ressources indiquant être actuellement en arrêt maladie. Les justificatifs produit font état d'indemnités mensuelles à hauteur de 856,30 euros contre des ressources à hauteur de 1 771 euros retenues par le premier juge et la commission.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [C] [M] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 79,78 euros.
Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 1 368 euros, comme suit en prenant en compte l'actualisation des forfaits :
- forfait de base 2026 : 652 euros ;
- forfait habitation 2025 : 145 euros ;
- forfait chauffage 2025 : 123 euros ;
- impôts : 23 euros ;
- loyer : 425 euros.
Si la capacité de remboursement actuellement dégagée par le débiteur est nulle, sa situation ne peut toutefois être regardée comme irrémédiablement compromise. En effet, l'absence de ressources suffisantes résulte essentiellement de son arrêt maladie, lequel présente un caractère temporaire et est susceptible d'évoluer favorablement en cas de reprise de son activité professionnelle. Dès lors, sa situation apparaît susceptible d'amélioration à moyen terme et justifie, en conséquence, la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois, le temps pour l'appelant d'un retour à l'emploi.
Sa situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l'issue du moratoire et il lui appartient de saisir la commission en vue d'un réexamen de sa situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit recevable en la forme le recours de M. [C] [M] ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la créance d'Alpes Isère Habitat à la somme de 6 176,45 euros ;
Fixe le passif à la somme de 11 176,22 euros ;
Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont M. [C] [M] est redevable pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant cette suspension les créances ne porteront pas d'intérêts ;
Indique à M. [C] [M] que :
- il lui revient de saisir à nouveau la commission de sa situation à l'issue du moratoire si elle l'estime nécessaire en vue d'un réexamen de sa situation et ce dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité, le réexamen n'étant pas automatique ;
- la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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