CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/03940
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Texte de la décision
N° RG 25/03940
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2TV
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
DU MARDI 30 JUIN 2026
Par requête en erreur materielle du 19 novembre 2025 d'un Arrêt (N° R.G. 23/03625) rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 8 juillet 2025, faisant suite à une déclaration d'appel du 17 octobre 2023 concernant une décision rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 septembre 2023
DEMANDEUR à la requête :
S.C.I. ATATEL, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 848 024, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR à la requête :
La SARL CIRA (CONSTRUCTION INSTALLATION REHABILITATION AMENAGEMENT), SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 296 895 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 8 juillet 2025 (RG n° 23/3625), la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a statué comme suit :
« Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCI Atatel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SARL CIRA de sa demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ;
Condamne la SARL CIRA à verser à la SCI Atatel la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice pour procédure abusive ;
Condamne la SARL CIRA à payer à la SCI Atatel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CIRA aux dépens de l'instance d'appel ».
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 19 novembre 2025, la SCI Atatel demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 en ce qu'il mentionne un numéro de RCS 440 296 895 au lieu du numéro 442 196 895.
Les autres parties en cause dans le dossier initial ont été avisées de la tenue de l'audience suite à la requête en rectification d'erreur matérielle, par courrier électronique du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt rendu le 8 juillet 2025 comporte manifestement en son chapeau une erreur concernant le numéro d'immatriculation de la SCI Atatel au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne.
Il convient de le rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que la mention du chapeau de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 8 juillet 2025 (RG n° 23/3625) :
« RCS de [Localité 1] sous le n° 442 196 895 »
sera remplacée par la mention suivante :
« RCS de [Localité 1] sous le n° 440 296 895 » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt susvisé ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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