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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/03800


Vérifier : CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03800
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b8fa93c619cd1f3c5b54

Texte de la décision

12,048 caractères

N° RG 25/03800 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2LE

C5

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/01875)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

en date du 23 octobre 2025

suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2025

APPELANTE :

Mme [J] [B] [Q]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 avril 2026 , M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Valence a enjoint à Mme [J] [Q] de payer à la société Cofidis la somme de 2 793,98 € pour solde de crédit, avec déchéance du droit aux intérêts.

Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée par acte de commissaire de justice à Mme [Q] le 18 mars 2025 avec dépôt de l'acte en l'étude de ce commissaire.

Poursuivant l'exécution forcée de ce titre, la société Co'dis a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 7 mai 2025, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [Q] afin d'obtenir paiement de la somme de 3 470,54 € en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, fructueuse l'intégralité de la somme, a été dénoncée à Mme [Q] par acte du 12 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Mme [Q] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025 le juge de l'exécution du tribunal précité a :

- déclaré recevable la contestation soulevée par Mme [Q],

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [Q] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 sur requête de la société Co'dis,

- débouté Mme [Q] de sa demande de délais de paiement,

- condamné Mme [Q] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que sa décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La juridiction a retenu en substance que :

- Mme [Q] ne rapporte pas la preuve que l'acte initial de saisie signifié au tiers saisi ne lui a pas été remis ;

- la mention faite par le commissaire de justice dans son acte fait foi jusqu'à preuve contraire ;

- la saisie-attribution opérée sur les comptes de Mme [Q] ayant été intégralement fructueuse la créance de la société Cofidis est réputée intégralement réglée dès le jour de la saisie.

Par déclaration déposée le 7 novembre 2025, Mme [Q] a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 21 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondée, et en conséquence,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 octobre 2025,

Y faisant droit,

- prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 octobre 2025,

Y faisant droit

- lui accorder les plus larges délais de paiement afin d'apurer sa dette auprès de la société Cofidis,

- suspendre les opérations de saisie-attribution sur son compte,

En tout état de cause,

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cofidis aux dépens et aux frais de saisie.

L'appelante fait valoir en substance que :

- il ne lui a pas été remis la copie de l'acte initial de saisie signifié au tiers saisi ce qui entraine la nullité de l'acte ;

- en l'état de sa situation financière une saisie attribution pratiquée dans tous ses effets ne lui permettrait pas de faire face à ses charges.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2026, la société Cofidis demande à la cour de :

A titre principal,

-déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [Q] ;

Subsidiairement,

-donfirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Q] ;

-la condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose au soutien de la caducité de l'appel que le document notifié n'émane pas du greffe mais de l'avocat.

Elle ajoute que l'acte de dénonciation de la saisie attribution a bien été remis à la débitrice tel que le cela ressort du procès-verbal du commissaire de justice.

Elle fait valoir que la demande de délais de paiement ne peut être accueillie compte tenu de l'effet immédiat de transmission des fonds de la saisie attribution et elle observe que les sommes mises sous séquestre proviennent d'un livret A.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

En l'espèce, s'il est annexé au procès-verbal de signification un document émanant du Conseil de Mme [Q] intitulé déclaration d'appel reprenant les chefs du dispositif de la décision expressément critiqués, il est également annexé un avis électronique de réception adressé par le greffe mentionnant l'enregistrement de l'appel le 7 novembre 2025 à 11h23 ainsi que les chefs du jugement critiqués.

Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de déclarer caduc l'appel formé par Mme [Q].

Sur la nullité de la saisie attribution

Selon l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de Prévisualiser : l'article R. 162-2l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l'espèce, le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 12 mai 2025 indique : « je vous dénonce et vous remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par voie dématérialisée par acte de mon ministère en date du 7 mai 2025 entre les mains de CRCAM Sud Rhône-Alpes [Adresse 3] [Localité 2] » et mentionne in fine « La copie du présent acte comporte 5 feuilles ».

Au titre des pièces produites le procès-verbal de dénonciation contient une feuille et le procès-verbal de saisie attribution contenant quatre feuilles dont une consacrée aux déclarations du tiers saisi.

Il n'est donc pas démontré d'irrégularité justifiant d'annuler l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur.

Confirmant le jugement entrepris, l'exception de nullité à l'encontre de la saisie attribution et la demande d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sont rejetées.

Sur la demande de délai de paiement

Selon l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609).

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'effet attributif immédiat de la saisie attribution ne permet pas d'octroyer des délais de paiement au débiteur alors au demeurant que l'intégralité de la dette est réglée.

Confirmant le jugement déféré, Mme [Q] est déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des opérations de saisie-attribution.

Sur les mesures accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Les mesures de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de déclarer caduc l'appel formé par Mme [Q] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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