CA Grenoble, 2 juill. 2026, RG 25/03728
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Texte de la décision
N° RG 25/03728 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2GM
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 2025R145)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 07 octobre 2025
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. GDSOL 26 au capital de 100 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°800 563 124, prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laurence D'ORSO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
SOCIETE GOTHAER [T] [J] [Q], Société de droit étranger, disposant d'une succursale française régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 537 869, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHAPLAIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 21 octobre 2016, M. [H] [Y], exploitant agricole, a consenti à la société GDSOL 25 un bail à construction portant sur deux parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins d'édification d'un bâtiment agricole et de serres agricoles comportant en toiture la centrale photovoltaïque que le preneur s'oblige à installer en couverture.
Il était stipulé qu'une fois les bâtiments achevés, le preneur en conférait au bailleur la jouissance à l'exception de la toiture pour l'exercice de son activité agricole.
La société GDSOL 26 est venue aux droits de la société GDSOL 25 par suite d'un transfert universel de patrimoine.
La société GDSOL 26 a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance comportant une garantie dommage ouvrage et des garanties de responsabilité des constructeurs non réalisateurs.
La réalisation des travaux de construction a été confiée à la société Général du Solaire, assurée auprès de la société AXA, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Artigianfer.
La réception des travaux est intervenue le 28 février 2018 et la levée des réserves a été constatée le 3 avril 2018.
Dans le cadre de l'exploitation de la centrale photovoltaïque, la société GDSOL 26 est assurée auprès de la société Gothaer, le souscripteur étant la société Tenergie.
Le 16 novembre 2019, à la suite d'un épisode neigeux, la serre agricole a subi une déformation de la charpente métallique et un affaissement de l'ouvrage.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2025 entre la société GDSOL 26, la société AXA France Iard et M. [H] [Y], le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, statuant en référé, a désigné en qualité d'expert M. [B] [Z] aux fins notamment de décrire les désordres dénoncés et d'en rechercher la cause.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, statuant en référé, a déclaré que la demande d'intervention volontaire de la société AXA France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage est recevable et fondée, a donné acte aux sociétés AXA France Iard, Dekra Industrial et XL Insurance Company de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et a déclaré commune et opposable l'ordonnance de référé du 8 avril 2025 aux sociétés Artigianfer, AXA France Iard en qualité d'assureur dommage-ouvrage, Dekra Industrial et XL Insurance Company en qualité d'assureur de Dekra Industrial.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025 entre la société GDSOL 26, la société AXA France Iard et la société Gothaer [T] [J] [Q], le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, statuant en référé, a :
- rejeté la demande de déclarer communes et exécutoires l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 à l'encontre de la société AXA du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance multirisque chantier contrat référencé 104841334004 conclu avec la société GDSOL 26, à l'encontre de la société Gothaer en sa qualité d'assureur MPV et RC de la société GDSOL 26 et de la société AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile autre que décennale de Général du Solaire,
- rejeté la demande de déclarer communes et opposables à leur encontre les opérations d'expertises judiciaires confiées à M. [B] [Z] aux termes de l'ordonnance de référé du 8 avril 2025,
- rejeté la demande reconventionnelle de médiation,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2025, la société GDSOL 26 a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de déclarer communes et exécutoires l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 à l'encontre de la société AXA du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance multirisque chantier contrat référencé 104841334004 conclu avec la société GDSOL 26, à l'encontre de la société Gothaer en sa qualité d'assureur MPV et RC de la société GDSOL 26 et de la société AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile autre que décennale de Général du Solaire et rejeté la demande de déclarer communes et opposables à leur encontre les opérations d'expertises judiciaires confiées à M. [B] [Z] aux termes de l'ordonnance de référé du 8 avril 2025 en intimant la société AXA France Iard et la société Gothaer [T] [J] [U]
Par déclaration du 15 janvier 2026, la société GDSOL 26 a formé un appel de l'ordonnance en ses mêmes dispositions en intimant la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur du chef de la police d'assurance Multirisque Professionnel de la société Générale du Solaire.
Les deux instances ont été jointes le 5 février 2026.
La société AXA France Iard à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 3 décembre 2025 n'a pas constitué avocat. Elle est donc réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance dont appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026.
Prétentions et moyens de la société GDSOL 26
Par conclusions remises le 30 mars 2026, elle demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 7 octobre 2025 en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de déclarer communes et exécutoires l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 à l'encontre de la société AXA du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance multirisque chantier contrat référencé 104841334004 conclu avec la société GDSOL 26, de la société Gothaer en sa qualité d'assureur MPV et RC de la société GDSOL 26 et de la société AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile autre que décennale de Général du Solaire,
* rejeté la demande de déclarer communes et opposables à leur encontre les opérations d'expertises judiciaires confiées à M. [B] [Z] aux termes de l'ordonnance de référé du 8 avril 2025,
Statuant à nouveau :
- déclarer que la société GDSOL 26 justifie d'un intérêt légitime sur sa demande de mise en cause,
- déclarer communes et exécutoires l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 8 avril 2025 à l'encontre de:
* la société AXA du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance multirisque chantier contrat référencé 10484334004 conclu avec la société GDSOL 26,
* la société Gothaer en sa qualité d'assureur MPV et RC de la société GDSOL 26,
* la société AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile autre que décennale de la société Général du Solaire,
- déclarer communes et opposables à leur encontre les opérations d'expertise judiciaire confiées à monsieur [B] [Z] aux termes de ladite ordonnance de référé 8 avril 2025,
- donner acte aux compagnies Axa et Gother de leurs protestations et réserves,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 7 octobre 2025 en toutes ses dispositions plus amples ou non contraires,
Ajoutant,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Elle relève en préambule que le juge des référés a pris position dans son ordonnance du 2 juillet 2025 en considérant que la société AXA France Iard n'a été assignée dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 avril 2025 qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et non en qualité d'assureur dommage ouvrage alors qu'il ne pouvait valablement adopter une telle position dès lors qu'il avait refusé de trancher cette contestation dans l'instance initiale, d'autant plus que cette décision a été rendue hors la présence de la société GDSOL 26.
Sur le motif légitime à l'égard de la société AXA France Iard, elle fait valoir que:
- si elle estime qu'elle a bien assigné lors de l'instance initiale la société AXA France Iard tant en qualité d'assureur DO qu'en qualité d'assureur décennal, elle ne peut prendre le risque que lors de l'instance au fond, il soit considéré que la société AXA France Iard est présente dans le litige en raison de son intervention volontaire et non en raison de son assignation initiale en référé expertise ce qui aurait des conséquences sur le caractère interruptif de la prescription,
- en outre, elle entend se prémunir contre toute interprétation restrictive des types de garanties visées par son action, notamment la seule garantie DO obligatoire de base et non les garanties complémentaires facultatives, alors qu'elle invoque des réclamations au titre de préjudices immatériels consécutifs,
- elle est dès lors bien fondée à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise à l'encontre d'AXA France Iard du chef de l'ensemble des garanties souscrites au titre de sa police multirisque Chantier.
Sur le motif légitime à l'égard de la société Gothaer [T] [J] [U], elle relève que:
- la société AXA qui remet en cause le caractère décennal du désordre prétend finalement que le désordre litigieux est lié à un phénomène de neige exceptionnel,
- la concluante est assurée au titre de sa police Multirisques PhotoVoltaïque pour le risque "Tempête, neige, grêle" et au titre de sa police d'assurance RC pour sa responsabilité notamment à l'égard de M. [Y] qui a formé une déclaration le 2 janvier 2025,
- elle est donc légitime à rendre les opérations communes et opposables à l'encontre de son assureur, la société Gothaer [T] [J] [Q],
- l'élément déclencheur de la police est la réclamation intervenue le 2 janvier 2025 donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la police souscrite auprès de la société Gothaer [T] [J] [Q],
- au demeurant, le fait dommageable pour M. [Y] n'est pas clairement identifié entre d'une part le désordre initial sur la serre, ou d'autre part l'installation d'étais à l'intérieur de la serre intervenue en 2024,
- de surcroît, l'élément déclencheur pour la prise en charge éventuelle du désordre ayant affecté la serre par la société Gothaer [T] [J] [U] résulte du revirement de la société AXA france Iard qui avait reconnu initialement le caractère décennal du désordre,
- la société Gothaer [T] [J] [U] ne démontre pas l'évidence de ce que la société GDSOL 26 aurait eu connaissance d'un fait dommageable ou sinistre préexistant au jour de la souscription de la police,
- si la société Gothaer [T] [J] [U] invoque la déchéance à garantie, celle-ci ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ce que ne démontre pas la société Gothaer [T] [J] [U],
- aucune prescription n'est acquise de manière certaine et évidente dès lors que la première réclamation de M. [Y] date du 2 janvier 2025, en outre dès lors que la société AXA France Iard avait reconnu le caractère décennal du désordre, elle n'avait aucune raison d'envisager l'existence d'un sinistre et se trouvait dans l'impossibilité d'agir,
- la société GDSOL 26 n'est devenue une filiale de la société Tenergie qu'à compter du 28 avril 2022 et a intégré alors la police groupe,
- cette police prévoit que "L'assureur reconnaît avoir eu tous les éléments d'information qui concourent à l'établissement du présent contrat. Il reconnait que les garanties accordées s'inscrivent dans un contexte contractuel précis ('). Il renonce à se prévaloir d'une non-dénomination quelconque dans la nature et la désignation des risques au jour du sinistre et notamment des dispositions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances",
- il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter cette clause,
- en tout état de cause, en 2020, le souscripteur ne pouvait faire état du sinistre puisque la société GDSOL 26 n'a intégré la police groupe qu'en 2022,
- la déclaration de sinistre du 5 juin 2025 se fondant sur la réclamation de M. [Y] de janvier 2025 au regard d'un préjudice résultant de l'installation d'étais en novembre 2024 est justifiée.
Sur le motif légitime à l'égard de la société AXA du chef de la police d'assurance de responsabilité civile de la société Générale du Solaire, elle soutient que:
- l'action initiale ayant conduit à l'ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d'expertise judiciaire n'a été engagée qu'à l'encontre de la société AXA ès qualités d'assureur de la Générale du Solaire du chef de l'assurance décennale en considération de la nature présumée du désordre,
- si le désordre devait ne pas être considéré comme de nature décennale, elle est légitime à agir à l'encontre de l'assureur du constructeur au titre de sa garantie responsabilité civile.
Prétentions et moyens de la société Gothaer [T] [J] [U]
Dans ses conclusions remises le 20 février 2026, elle demande à la cour de:
A titre principal,
- juger que la société GDSOL 26 n'était pas l'assurée de la société Gothaer [T] [J] [U] au moment du sinistre et qu'en conséquence, les garanties de cette dernière ne sont pas mobilisables,
- rejeter la demande d'ordonnance commune de la société GDSOL 26,
En toutes hypothèses,
- juger que les garanties contractuelles des polices souscrites par la société GDSOL 26 ne sont pas mobilisables
- juger que la demande de la société Gothaer [T] [J] [U] est irrecevable, en raison de la déchéance et de la prescription,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause,
- condamner la société GDSOL 26 aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
- l'intérêt légitime fait défaut à la société GDSOL 26 dès lors que de toute évidence les garanties de la société Gothaer [T] [J] [U] ne sont pas mobilisables faute pour le sinistre d'être couvert par l'une ou l'autre des polices d'assurance "Multirisques Photovoltaïque" ou "Responsabilité Civile Exploitation" souscrite avec effet au 1er janvier 2020,
- le fait dommageable est survenu le 19 novembre 2019 à la suite d'un épisode neigeux, à une date où les polices d'assurance n'étaient pas encore entrées en vigueur,
- la garantie "Tempête-Neige-Grêle" n'est mobilisable qu'en cas de dommages matériels affectant l'installation elle-même, la garantie "Défense Recours" ne concerne que les frais de procédure,
- s'agissant de la garantie "Responsabilité Civile Exploitation", la réclamation est une demande d'indemnisation formée en 2024/2025 par M. [Y] qui affirme ne plus être en mesure d'exploiter la serre agricole depuis la pose d'étais réalisée en 2024, or la pose d'étais ne constitue ni un fait dommageable, ni un sinistre au sens des polices d'assurance souscrite auprès d'elle, cette pose a été réalisée pour sécuriser la serre pour empêcher l'aggravation du sinistre, cette pose est une action délibérée qui justifie le refus de garantie, en outre est exclue de la garantie l'aggravation d'un dommage ou la survenance de nombreux dommages provenant d'une même cause technique intiale alors que l'assuré n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les éviter, or en l'espèce la société GDSOL 26 et son assureur AXA ont tardé à prendre les mesures nécessaires pour y remédier ,
- la société GDSOL 26 est déchue de sa garantie dès lors qu'elle a tardé à déclarer le sinistre à la société Gothaer [T] [J] [U], cela lui a causé un préjudice dès lors qu'elle n'a pu participer aux opérations d'expertise amiable,
- l'action au fond est prescrite, la société GDSOL 26 ayant appris l'existence du sinistre dès le 16 novembre 2019.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir sur requête ou en référé la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il existe un motif légitime lorsqu'il existe un litige potentiel entre les parties et que l'action au fond qui motive la mesure n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.
1/ Sur les demandes à l'égard de la société AXA France Iard
Le juge des référés a considéré que la société AXA France Iard était déjà partie aux opérations d'expertise judiciaire au motif que suite à son intervention volontaire en qualité d'assureur dommage ouvrage, la mesure d'expertise lui a été déclarée commune et opposable par ordonnance du 2 juillet 2025.
Dans cette ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a considéré que la société AXA France Iard n'avait été assignée dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 avril 2025 ordonnant la mesure d'expertise qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société AXA France Iard n'ayant aucun effet sur la prescription et au regard de la position du juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2025 sur l'absence d'assignation initiale, la société GDSOL 26 a un motif légitime à assigner la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur au titre de l'ensemble des garanties souscrites dans la police d'assurance n°10484334004 comprenant notamment la garantie dommage ouvrage et les garanties complémentaires concernant les dommages immatériels aux fins que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables d'autant qu'il est allégué une réclamation relative à un préjudice immatériel.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société GDSOL 26 de déclarer la mesure d'expertise ordonnée par décision du 8 avril 2025 commune et opposable à la société AXA France Iard du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance n°10484334004.
Il sera fait droit à la demande de la société GDSOL 26.
La société GDSOL 26 dispose également d'un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile autre que décennale du constructeur la société Générale du Solaire dès lors qu'à l'heure actuelle, la nature décennale ou non du désordre n'est pas déterminée.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société GDSOL 26 de déclarer la mesure d'expertise ordonnée par décision du 8 avril 2025 commune et opposable à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile autre que décennale de la société Générale du Solaire. Il sera fait droit à sa demande.
2/ Sur les demandes à l'égard de la société Gothaer [T] [J] [U]
La société GDSOL 26 justifie être assurée auprès de la société Gothaer [T] [J] [U] au titre d'un contrat Multirisques Photovoltaïque (bris de machine, incendie, attentats vandalisme, vol, tempête neige grêle, perte de recettes et catastrophes naturelles) et au titre d'un contrat responsabilité civile (responsabilité civile d'exploitation et défense et recours).
S'agissant de la garantie responsabilité civile, elle est déclenchée par la réclamation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou expiration de la garantie.
En l'espèce, M. [Y] a adressé sa réclamation à la société GDSOL 26 par courrier du 2 janvier 2025 dans lequel il fait état du sinistre survenu sur la serre agricole à la suite de l'épisode neigeux de novembre 2019 et de la mise en place de nombreux étais en décembre 2024 afin d'éviter l'affaissement de la serre rendant l'exploitation inutilisable et sollicite l'indemnisation de la perte de son chiffre d'affaires.
Cette réclamation est intervenue pendant la durée de vie du contrat.
Si le contrat stipule que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, il convient de relever que:
- le contrat a été souscrit le 1er janvier 2020 par la société Tenergie Gestion pour le compte de toutes les filiales du groupe, toutefois la société GDSOL 26 n'est devenue la filiale de la société Tenergie Gestion qu'à compter du 28 avril 2022, à la date de souscription la société Tenergie Gestion ne pouvait donc faire état du sinistre,
- le contrat contient une clause relative à la connaissance des risques stipulant que "L'assureur reconnaît avoir eu tous les éléments d'information qui concourent à l'établissement du présent contrat. Il reconnait que les garanties accordées s'inscrivent dans un contexte contractuel précis ('). Il renonce à se prévaloir d'une non-dénomination quelconque dans la nature et la désignation des risques au jour du sinistre et notamment des dispositions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances" ,
- le fait dommageable dans le courrier de M. [Y] n'est pas clairement identifié en ce qu'il s'agit du désordre initial sur la serre ou de l'installation d'étais dans la serre,
- il ne peut donc être établi que toute mise en oeuvre de la garantie est manifestement vouée à l'échec.
Par ailleurs, au regard de la date de la réclamation, aucune déchéance de la garantie pour déclaration tardive, ni aucune prescription n'est d'évidence acquise.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré dès à présent que l'action au fond qui motive la mesure est manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.
En conséquence, la société GDSOL 26 dispose d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise étendues à la société Gothaer [T] [J] [U] en sa qualité d'assureur au titre de la garantie responsabilité civile.
Pour les mêmes raisons, la société GDSOL 26 est aussi légitime à voir les opérations d'expertise étendues à la société Gothaer [T] [J] [U] en sa qualité d'assureur au titre du contrat Multirisques Photovoltaïque.
L'ordonnance du 7 octobre 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare commune et opposable les opérations d'expertise ordonnée par décision du 8 avril 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère et confiée à l'expert [B] [Z] à:
* la société AXA France Iard du chef de toutes les garanties souscrites au titre de la police d'assurance multirisque chantier contrat référencé 10484334004 conclu avec la société GDSOL 26,
* la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile autre que décennale de la société Général du Solaire,
* la société Gothaer [T] [J] [U] en sa qualité d'assureur Multirisques Photovoltaïque et responsabilité civile de la société GDSOL 26.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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