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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/03429


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Date
16/06/2026
Numéro
25/03429
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
ordonnance
Id
6a47b92293c619cd1f3c6143

Texte de la décision

4,730 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 25/03429 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRZ

C4

Chambre civile section A

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 16 JUIN 2026

Vu la procédure entre :

M. [W] [Q]

né le 15 décembre 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

M. [Z] [K]

né le 05 Juillet 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 5 mai 2026, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :

-prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 308 GT immatriculé FZ-091-S, intervenue le 15 octobre 2022 entre M. [Z] [K] (acquéreur) et M. [W] [Q] (vendeur),

-condamné M. [W] [Q] à restituer à M. [Z] [K] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 22.400 euros,

-dit que M. [W] [Q] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [Z] [K] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d'en informer M. [W] [Q]) après restitution effective et intégrale du prix de vente,

-condamné M. [W] [Q] à payer à M. [Z] [K], à titre de dommages et intérêts les sommes de 350,66 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

-débouté M. [Z] [K] du surplus de ses prétentions,

-condamné M. [W] [Q] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [W] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 3 octobre 2025.

Par conclusions sur incident déposées le 23 février 2026 par M. [Z] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 538 du code de procédure civile de :

-le recevoir en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées,

A titre principal,

-déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Q] le 3 octobre 2025,

A titre subsidiaire,

-déclarer caduque la présente procédure d'appel,

En tout état de cause,

-condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Q] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, il expose que M. [Q] a interjeté appel le 3 octobre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois qui a commencé à courir le 10 juillet 2025, date de la signification du jugement critiqué.

Au soutien de sa demande subsidiaire de caducité de l'appel, il expose que M. [Q] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel est caduque.

Bien que régulièrement constitué, M. [Q] n'a pas conclu ni au fond ni sur l'incident.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 538 du code de procedure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 avril 2025 a été signifié à M. [Q] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 selon remise à personne physique.

M. [Q] disposait donc d'un mois à compter de cette date, soit jusqu'au 10 août 2025 pour interjeter appel de ce jugement, de sorte que l'appel interjeté selon déclaration du 3 octobre 2025 est hors-délai.

M. [K] est donc bien fondé à soulever l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Q] le 3 octobre 2025.

M. [Q] qui succombe sera condamné à payer à M. [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état de la chambre civile, section A,

Déclarons irrecevable, comme formé hors délai, l'appel interjeté par M. [W] [Q] selon déclaration du 3 octobre 2025,

Condamnons M. [W] [Q] à payer à M. [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] [Q] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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