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CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/03224


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Date
23/06/2026
Numéro
25/03224
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
ordonnance
Id
6a47b93b93c619cd1f3c6213

Texte de la décision

7,672 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 25/03224 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZER

N° Minute :

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 24/00383) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 octobre 2024 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2025

Vu la procédure entre :

Appelant

M. [O] [S] artisan exerçant sous l'enseigne CONSULTING [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Inès DADDA, avocate au barreau de LYON

Et

Intimé

M. [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 19 mai 2026, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :

- prononce la résolution judiciaire du marché de travaux conclu entre M. [F] [I] et M. [O] [S], sur la base du devis du 20 février 2021, aux torts exclusifs de M. [O] [S] exerçant en qualité d'artisan sous l'enseigne de la société Consulting [O] [S], avec effet au 28 mai 2021 ;

- condamné M. [O] [S] au titre de sa responsabilite contractuelle pour manquement a son obligation de résultat, à régler à M. [F] [I] :

- 5 622,46 euros au titre des sommes versées par M. [F] [I] au titre de la prestation de service non executée,

- 33 930 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

- 5 567 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,

- 4 000 euros au titre du préjudice moral,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile,

- débouté M. [I] du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [O] [S] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 15 septembre 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [F] [I] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [F] [I] demande au conseiller chargé de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Grenoble sous le numéro de RG 25/03224 ;

- dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Grenoble interviendra sur justification de l'exécution complète du dispositif du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le

tribunal judiciaire de Vienne sous le RG 24/00383 ;

- condamner M. [O] [S] aux entiers dépens du présent incident ;

- condamner M. [O] [S] à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] soutient que le jugement mentionne expressément que l'exécution provisoire est de droit et que M. [S] ne l'a toujours pas exécuté.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [O] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal :

le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions ;

prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2026, demandes, fins et prétentions de M. [F] [I] ;

- à titre subsidiaire :

le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions ;

débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en tout état de cause :

condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

M. [S] réplique que M. [F] [I] est irrecevable en ses demandes formulées dans ses conclusions d'incident tardivement notifiées en violation de l'article 524 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il estime justifier de conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire et surtout de l'impossibilité d'exécuter la décision qu'il conteste expressément, tant dans sa recevabilité, sa régularité que dans son bien-fondé. Il fait état de difficultés financières et soutient que le respect des droits de la défense impose qu'il puisse faire valoir ses droits et bénéficier du principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

M. [O] [S] a interjeté appel du jugement du 17 octobre 2024 le 15 septembre 2025. Il a notifié ses premières conclusions d'appelant par voie électronique le 15 décembre 2025.

M. [I] devait donc déposer ses premières conclusions d'intimé et saisir le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution au plus tard le 15 mars 2026.

Il en résulte que les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 sont irrecevables comme étant tardives.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons M. [F] [I] irrecevable en sa demande de radiation pour défaut d'exécution ;

Disons n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [F] [I] aux dépens de l'incident.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

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