CA Grenoble, 2 juill. 2026, RG 25/03082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03082 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY3O
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 JUILLET 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024J00052)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 février 2025 , suivant déclaration d'appel du 29 août 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [D] entrepreuneur individuel exerçant sous l'enseigne CONCEPT MV
né le 01 août 1964 à [Localité 2] (26)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. MC SARL au capital social de 7.700 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 424 588 408, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 19 juin 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné M. [T] [D] à payer à la société Mc sarl :
- la somme de 33.600 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er août 2023,
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Vu l'appel interjeté le 29 août 2025 par M. [T] [D].
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026 par la société Mc sarl qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner M. [T] [D] à payer à la société Mc sarl la somme provisionnelle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [D] aux dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant exécutoire, en dépit de sa signification et des réclamations faites en ce sens.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026 par M. [T] [D] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Mc sarl de sa demande de radiation de l'appel,
- débouter la société Mc sarl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'il importe peu que la situation de chômage de M. [T] [D] soit intervenue après le jugement ; que la société Mc sarl opère une confusion avec les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
-qu'il convient de prendre en considération la situation de chômage pour constater l'impossibilité pour M. [T] [D] d'exécuter le jugement ;
- que l'appelant a été condamné à payer à la société Mc sarl la somme totale de 36.603 euros ; qu'au regard du commandement aux fins de saisie vente, la somme totale de 40.053,02 euros lui est réclamée ;
- que M. [T] [D] justifie se trouver depuis décembre 2025 en situation de chômage et percevoir mensuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1.502,70 euros ; que sa situation de chômage l'empêche d'obtenir un prêt auprès de sa banque pour payer la somme sollicitée ;
- que M. [T] [D] vit avec son fils de 22 ans qui est sans revenu et doit subvenir à ses besoins ; qu'il paye un loyer de 586 euros ; qu'il règle les charges courantes, telles l'électricité pour 158 euros par mois et l'eau pour 99,75 euros par mois ; que son compte bancaire est à peine créditeur ; qu'il dispose d'une épargne de 30 euros ; que M. [T] [D] paye régulièrement des frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ; qu'il fait l'objet d'avis à tiers détenteur et d'une saisie attribution ;
- que la société Mc sarl a procédé à une saisie attribution qui s'est avérée infructueuse, prouvant l'incapacité de M. [T] [D] à régler les condamnations prononcées ;
- qu'il démontre l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entrainer ou à tout le moins, son impossibilité d'exécuter la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'ancien article 514 du même code, " l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ".
En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est de droit, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
Il n'est pas contesté que M. [T] [D] n'a pas exécuté le jugement litigieux.
M. [T] [D] produit :
- une attestation de France travail du 16 décembre 2025 indiquant qu'il percevra une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.502,70 euros par mois,
- son contrat de bail d'habitation mentionnant un loyer mensuel de 586 euros,
- un échéancier de la société EDF indiquant qu'il est redevable de la somme mensuelle de 158 euros du mois de mars 2026 au mois de janvier 2027 ;
- une facture Véolia pour le mois de décembre 2025 d'un montant de 99,75 euros;
- les relevés de ses comptes bancaires des mois de janvier à avril 2026 :
* le relevé de compte courant de janvier 2026 indique l'existence de frais de rejet de prélèvements pour défaut de provision pour la somme de
20 euros, concernant six opérations,
* le relevé de compte courant de février 2026 indique l'existence de frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision pour la somme de 9 euros, concernant une opération, et de frais par saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 15,70 euros,
* le relevé de compte courant de mars 2026 indique l'existence de frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision pour la somme de 18 euros, concernant deux opérations, et des frais par saisie administrative à tiers détenteur de 15,70 euros,
* le relevé d'avril 2026 indique qu'il dispose de la somme de 845,88 euros sur son compte courant et de la somme totale de 32,26 euros sur trois livrets d'épargne ; ledit relevé mentionne également l'existence de frais de rejet de prélèvement pour la somme de 18 euros, concernant 2 opérations, et des frais par saisie-attribution de 100 euros,
- une attestation sur l'honneur de M. [C] [D] [J] indiquant habiter avec M. [T] [D], son père,
- un commandement aux fins de saisie vente signifié le 29 juillet 2025 pour un solde à payer de 40.053,02 euros.
Ces éléments démontrent que M. [T] [D] est dans impossibilité d'exécuter la décision, qui l'a condamné à payer à la société Mc sarl une somme de 34.600 euros au total, outre intérêts au taux légal sur la somme de 33.600 euros à compter du
1er août 2023.
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
La société Mc sarl, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mc sarl sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/03082.
Condamnons la société Mc sarl aux dépens de l'incident.
Déboutons la société Mc sarl de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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