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T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02024


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Date
26/06/2026
Numéro
2025F02024
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47b9d893c619cd1f3c7298

Texte de la décision

13,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02024

Monsieur [W] [S] [Y] [V] C/ SAS ETABLISSEMENT [R] [O]

DEMANDEUR

Monsieur [W] [S] [Y] [V], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Géraud VACARIE, Avocat au Barreau de Toulouse, membre du cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS ETABLISSEMENT [R] [O], [Adresse 3]

comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [V] exerce une activité d'agent commercial.

La société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS est spécialisée dans l'importation, la transformation et le négoce de thés, cafés et autres produits.

Le 31 août 2023, les parties régularisent un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, aux termes duquel Monsieur [W] [V] se voit confier en exclusivité la représentation commerciale de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS sur les départements du 33, 17 et 40, moyennant une commission de 10 % du chiffre d'affaires facturé et encaissé hors taxes.

Le contrat prévoit des objectifs commerciaux annuels, à savoir une progression de 10 % du chiffre d'affaires sur les clients actifs et l'ouverture d'au moins 5 nouveaux comptes par an, la non-réalisation de ces objectifs constituant contractuellement un motif légitime de rupture.

Par courrier recommandé en date du 31 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS notifie à Monsieur [W] [V] sa décision de mettre fin au contrat, invoquant des résultats insuffisants, avec un préavis de deux mois prenant effet au 31 mai 2025.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [V] sollicite le 5 juin 2025 le règlement des commissions dues jusqu'au 31 août 2025 ainsi qu'une indemnité de rupture de la somme de 10.000,00 €, demande à laquelle la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS s'oppose par courrier en date du 9 septembre 2025.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2025, Monsieur [W] [V] assigne la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,

Rejeter toutes les demandes adverses,

Condamner la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] à payer à Monsieur [W] [S] [Y] [V] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial sur l'intégralité de son secteur de clientèle, jusqu'au 31 août 2025,

Condamner la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] à communiquer à Monsieur [V] sous tel délai et telle astreinte qui

seront fixés par le tribunal les pièces comptables pour vérifier le calcul des commissions sur l'ensemble du secteur de clientèle de Monsieur [W] [V], soit les départements 17, 33 et 40, depuis le 31 août 2023 jusqu'au 31 août 2025,

Condamner la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] à payer à Monsieur [W] [S] [Y] [V] une somme de 10.000,00 € à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

Condamner la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] à payer à Monsieur [W] [S] [Y] [V] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [S] [Y] [V], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse par conclusions soutenues à l'audience, la société ETABLISSEMENT GEORGES [O] SAS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées,

Déclarer recevable et bien fondée la société ETABLISSEMENTS [R] [O] en ses écritures,

Rejeter la demande formulée par Monsieur [V] tendant à la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] à communiquer sous tel délai et telle astreinte qui seront fixés par le tribunal les pièces comptables pour vérifier le calcul des commissions sur l'ensemble du secteur de clientèle de Monsieur [W] [V], soit les départements 17, 33 et 40, depuis le 31 août 2023 jusqu'au 31 août 2025.

Constater que la société ETABLISSEMENTS [R] [O] a d'ores et déjà réglé à Monsieur [V] l'ensemble des commissions dues sur la période du 31 août 2023 au 31 mai 2025,

Rejeter la demande formulée par Monsieur [W] [V] tendant à la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS à lui régler des commissions sur la période du 1er juin 2025 au 31 août 2025, au titre du droit de suite,

Rejeter la demande formulée par Monsieur [V] tendant à la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] à lui régler une somme de 10.000,00 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions,

Rejeter la demande formulée par Monsieur [V] tendant à la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] à lui régler la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

Ecarter l'exécution provisoire,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V],

Rejeter ses demandes liées à l'article 700 et aux dépens,

Condamner Monsieur [V] à régler à la société ETABLISSEMENTS [R] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700,

Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Monsieur [W] [V]

soutient que la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS refuse fautivement de lui communiquer les pièces comptables nécessaires à la vérification du calcul de ses commissions, en violation des dispositions de l'article R. 134-3 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas en mesure de confirmer que l'intégralité des sommes qui lui sont dues lui a bien été versée.

Monsieur [W] [V] fait valoir qu'il bénéficie en outre d'un droit de suite pendant un délai raisonnable de trois mois suivant la cessation du contrat, soit jusqu'au 31 août 2025, sur le fondement de l'article L. 134-7 du code de commerce, et sollicite en conséquence la communication sous astreinte des pièces comptables afférentes à son secteur pour la période du 31 août 2023 au 31 août 2025.

Monsieur [W] [V] rappelle qu'aucune faute grave ne peut lui être imputée, les allégations de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS n'étant selon lui étayées par aucun élément probant.

Monsieur [W] [V] fait valoir par ailleurs que la lettre de rupture du 31 mars 2025, accordant un préavis de deux mois sans mention de faute grave, est incompatible avec l'invocation ultérieure d'une telle faute, le mandant ne pouvant se prévaloir d'un grief non mentionné dans la lettre de résiliation conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En conséquence, Monsieur [W] [V] sollicite la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, calculée sur la base de 24 mois de commissions moyennes soit la somme de 406,00 € par mois, outre la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS fait valoir que l'intégralité des commissions dues pour la période du 31 août 2023 au 31 mai 2025 a été réglée, et s'oppose à la demande de communication de pièces au titre du droit de suite, estimant que les commandes passées après le 1er juin

2025 résultent exclusivement de son propre travail, Monsieur [W] [V] n'ayant rentré que 4 nouveaux clients en 21 mois sur son secteur.

La société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS soutient que les manquements de Monsieur [W] [V] sont constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce, privant ce dernier de toute indemnité compensatrice.

La société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS produit à cet égard un tableau comparatif démontrant une diminution globale de 25 % du chiffre d'affaires réalisé sur le secteur confié durant la période d'exécution du contrat, ainsi que des courriers attestant du défaut de prospection et d'absence de suivi des clients existants, notamment dans le département 40.

La société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS réfute l'argument tiré de l'incompatibilité entre l'octroi d'un préavis et l'existence d'une faute grave, faisant valoir que la lettre de résiliation mentionnait expressément les insuffisances de résultats à l'origine de la rupture et que la jurisprudence invoquée par le demandeur concerne des griefs découverts postérieurement à la résiliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce aux termes duquel l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, et de l'article L. 134-13 du même code qui précise que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Sur la demande de communication de pièces et les commissions dues,

Le tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS produit aux débats l'ensemble des factures de commissions établies par Monsieur [W] [V] pour la période du 31 août 2023 au 31 mai 2025, ainsi que la preuve de leur règlement intégral pour un montant total de 8.519,45 €.

Le tribunal constate que Monsieur [W] [V] ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments, ni à démontrer l'existence d'un solde de commissions impayé pour cette période.

S'agissant du droit de suite, le tribunal rappelle que l'article L. 134-7 du code de commerce ouvre droit à commission pour les opérations conclues après la cessation du contrat lorsqu'elles sont principalement dues à l'activité de l'agent au cours du contrat.

Le tribunal constate que Monsieur [W] [V] n'a rentré que 4 nouveaux clients en 21 mois sur son secteur, que la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS a repris directement ledit secteur dès le 1er juin 2025, les commandes postérieures au 31 mai 2025 résultent par conséquent du travail de la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS.

Monsieur [W] [V] échoue ainsi à démontrer que des opérations conclues après la cessation du contrat seraient principalement dues à son activité antérieure. Le tribunal le déboutera de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de sa demande au titre du droit de suite.

Sur la faute grave et l'indemnité de rupture,

Le tribunal constate que la lettre de résiliation du 31 mars 2025 mentionne expressément que les résultats générés par Monsieur [W] [V] ne sont pas en phase avec les objectifs escomptés et que le chiffre d'affaires global de sa clientèle n'a pas eu la croissance suffisante pour absorber les coûts de sa rémunération. Ces manquements, constitutifs de la cause de la rupture, figuraient donc bien dans la lettre de résiliation et n'ont pas été découverts postérieurement à celle-ci, rendant inopérante la jurisprudence invoquée par le demandeur.

Le tribunal constate par ailleurs que la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS produit un tableau comparatif démontrant une diminution globale de 25 % du chiffre d'affaires réalisé sur le secteur confié durant la période d'exécution du contrat, une absence de prospection effective attestée par la liste des clients visités transmise par Monsieur [W] [V] lui-même le 1er juillet 2024 ne mentionnant aucun client du département 40, et un nombre de nouveaux comptes ouverts de quatre en 21 mois dont l'objectif contractuel était de cinq par an.

Monsieur [W] [V] ne produit quant à lui aucun élément probant de nature à démontrer la bonne exécution de ses obligations contractuelles.

Le tribunal constate que ces manquements caractérisent une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce et déboutera en conséquence Monsieur [W] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Le tribunal constate que Monsieur [W] [V] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué à hauteur de la somme de 2.500,00 €, se contentant d'en solliciter le versement sans en démontrer la réalité. Le tribunal le déboutera de cette demande.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les mesures accessoires,

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et au titre du droit de suite,

Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [W] [V] à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] [O] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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