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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/02974


Vérifier : CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02974
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47ba9093c619cd1f3c79c5

Texte de la décision

14,429 caractères

N° RG 25/02974 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUQ

No minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 25/00062) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 13 août 2025

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

chez monsieur [T]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Société SIE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante

S.A. [2] POUR L'HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 9]

non comparante

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

Débats :

A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Le 8 juillet 2024, M. [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 6 août 2024.

La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 414 euros et des charges s'élevant à 1 204 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de - 221,71 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [X] [H], né le 23 août 1984, est dirigeant de société sans activité,

- il est divorcé,

- il n'a personne à charge,

- il ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 3 442,40 euros,

- le maximum légal de remboursement est de - 221,71 euros.

Le 14 octobre 2024, la société [4] pour l'habitat, créancière, a contesté la mesure imposée par la commission.

Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :

- déclaré la société [4] pour l'habitat recevable et bien fondé,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [4] pour l'habitat,

- déclaré irrecevable la demande de M. [X] [H] tendant au traitement de sa

situation de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration d'appel en date du 13 aout 2025, M. [X] [H] a interjeté appel du jugement.

La convocation adressée à M. [X] [H] est revenue au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

À l'audience du 6 octobre 2025, M. [X] [H] est représenté et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :

- prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel qu'il a formé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré le recours de la [2] pour l'habitat recevable et bien fondé,

rejeté les demandes plus amples au contraire de la [5] [4] pour l'Habitat,

déclaré irrecevable la demande de M. [X] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

- statuant à nouveau :

déclarer M. [X] [H] de bonne foi ;

en conséquence, déclarer recevable M. [X] [H] à bénéficier de la procédure de surendettement ;

ordonner le renvoi du dossier de M. [X] [H] devant la commission de surendettement pour qu'elle statue sur sa situation de surendettement en imposant un plan d'apurement des dettes à hauteur de 50 euros par mois, ou à défaut en imposant des mesures en adéquation avec sa situation de surendettement.

À défaut de renvoi devant la commission de surendettement, il demande à la cour de :

- imposer un plan d'apurement des dettes à hauteur de 50 euros par mois, ou à défaut en imposant des mesures en adéquation avec la situation de surendettement de M. [X] [H],

- condamner la société [4] pour l'habitat à verser la somme totale de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au profit de Me Manon Sallemand, avocat de M. [X] [H],

- donner acte à Me [E] [R] de ce qu'elle s'engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l'état, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et, le cas échéant n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'état,

- statuer sur les dépens comme il est fait en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [H] allègue être de bonne foi. Il expose que le défaut d'indication à la commission d'une indemnité future et hypothétique à percevoir par le fonds de garantie ne peut caractériser la mauvaise foi, pas plus que l'ouverture d'un compte bancaire Révolut.

Il indique que, pour le moment, il ne perçoit que la somme de 310 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, mais qu'en tenant compte de la somme qui devrait lui être allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, un plan d'apurement peut être mis en place.

La [5] [4] pour l'Habitat, également représentée et s'en est rapportée à ses écritures par lesquelles elle demandait à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M.[X] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a déchu M. [X] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement.

- à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CIVI interrogée avant dire droit par la juridiction, sur les sommes possiblement déjà perçues par M. [X] [H], leur date et leur montant, ainsi que sur les sommes à percevoir ou, à tout le moins, sur l'état d'avancement de sa demande indemnitaire et les éventuelles décisions rendues dans ce cadre.

- à titre encore plus subsidiaire :

infirmer la décision de la commission en ce qu'elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

ordonner le renvoi du dossier devant la commission pour mise en place d'un plan d'apurement, - fixer la créance de la [5] [6] au passif de la procédure à 3 323,22 euros, en ce compris les dépens mis à la charge de M. [X] [H] par les décisions judiciaires rendues,

rappeler le caractère prioritaire de la créance de la SDH.

En toute hypothèse :

- condamner M. [X] [H] à payer à la SDH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [H] aux dépens.

La bailleresse soutenait qu'en omettant d'informer la commission du versement de la provision de 50 000 euros, M. [H] n'a pas mis la commission en mesure de vérifier sa situation réelle. Elle ajoute qu'il est peu crédible de soutenir que le fonds de garantie n'a pas versé la provision allouée depuis plus de deux ans. Elle ajoute que le débiteur a deux comptes bancaires, dont un compte Révolut, ce qui est surprenant pour une personne en situation de surendettement. Elle rappelle que le juge du surendettement peut mobiliser ses pouvoirs d'investigations et souhaite que la cour interroge la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour avoir un aperçu des sommes possiblement versées à M. [H]. Elle conteste la situation même de surendettement du débiteur.

Par arrêt en date du 25 novembre 2025, la présente cour a notamment :

- ordonné au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions , de communiquer à la présente cour (greffe de la section B du pôle civil) une copie du dossier de M.[X] [H] et notamment tous documents utiles permettant d'établir si une provision a été versée à ce dernier, ainsi que toutes correspondances ou pièces susceptibles de démontrer que ce dernier avait connaissance de manière certaine de la perception de fonds, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la production desdits éléments.

A l'audience du 4 mai 2026, M. [H] est représenté et souligne avoir saisi la commission avant la décision de novembre 2024 lui allouant la somme de 50 000 euros.

La société [6] est également représentée et fait valoir que la somme a été versée et qu'il était sûr de percevoir ladite somme dès décembre 2023, mais qu'il n'en a pas fait mention lors du dépôt de son dossier de surendettement et que partant il doit être regardé comme étant de mauvaise foi.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception des convocations ont été retournés entre les 12 et 15 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, M. [H] ayant été représenté.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier notamment au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395).

Le premier juge a retenu que la non-déclaration de la somme de 50 000 euros 'promise et probablement reçue à titre de provision suite au décès de son ex-épouse et ses quatre enfants' lors du dépôt de dossier de surendettement caractérisait la mauvaise foi du débiteur.

Au cas d'espèce, il ressort du dossier de M.[H] produit par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions que :

- par décision du 21 novembre 2024, la CIVI a alloué à M. [H] une provision à hauteur de 50 000 euros à laquelle le [7] n'était pas opposé,

- le 17 décembre 2024, le conseil de M. [H] a été informé de l'envoi des fonds,

- les fonds ont été effectivement envoyés sur le compte CARPA de Me [W] alors conseil de M. [H] le 18 décembre 2024.

Ainsi, quand bien même M. [H] n'aurait effectivement perçu cette provision qu'après le dépôt de son dossier de surendettement, il n'en demeure pas moins qu'il avait connaissance, dès le 21 novembre 2024, de la perception certaine de la somme de 50 000 euros, le [7] n'ayant élevé aucune contestation à l'encontre de sa demande de provision.

Or, cette information, de nature à modifier significativement l'appréciation de sa situation financière, n'a été portée ni à la connaissance de la commission de surendettement ni à celle du juge du surendettement en cours de la procédure, alors même qu'une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission avait été formée par la bailleresse dès le 14 octobre 2024.

Il ressort par ailleurs de la procédure que cette chronologie n'a été révélée qu'à la suite de la réouverture des débats et du sursis à statuer ordonnés par la présente cour afin d'obtenir du [7] la communication du dossier de M. [H].

Un tel comportement, caractérisant une dissimulation d'éléments d'actif, est exclusif de la bonne foi exigée en matière de surendettement.

Il convient dès lors de prononcer l'irrecevabilité de la demande au bénéfice de la procédure de surendettement, en confirmation du jugement entrepris.

Partie succombante, M.[H] sera condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de section

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