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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/02822


Vérifier : CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/02822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02822
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47ba9d93c619cd1f3c7a6b

Texte de la décision

11,532 caractères

N° RG 25/02822 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYI2

N° Minute :

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/02094) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 3 juillet 2025, suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2025

APPELANTS :

M. [X] [R]

né le 04 Mai 1981

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-10833 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

L'Association ADMR TUTELLES 38, intervenant ès qualité de curateur de Monsieur [X] [R], ayant son siège social sis [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement Public Local à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] au RCS de [Localité 1], Ayant son siège social [Adresse 4] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [L] [F], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2017, l'établissement public Actis a donné à bail à M. [X] [R] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date des 24 et 30 septembre 2025, l'établissement public Actis a assigné en référé M. [X] [R] et l'ADMR Tutelles, en sa qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail et de condamner le locataire au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juillet 2024 ;

- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] [R] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 6] ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

- condamné à titre provisionnel, M. [X] [R], assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur, à payer à l'établissement public Actis, la somme de 8 881,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ;

- condamné à titre provisionnel, M. [X] [R], assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur, à payer à l'établissement public Actis, une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- condamné M. [X] [R] assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur, à payer à l'établissement public Actis, la somme de 200 euros sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné M. [X] [R] assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur, à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 et 30 mai 2024.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le30 juillet 2025, M. [R], assisté de son curateur, a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ;

- accorder à M. [X] [R] les plus larges délais de paiement de l'arriéré locatif ;

- juger n'y avoir lieu à condamner M. [X] [R] au paiement des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelant évoque avoir rencontré une période de grande instabilité, mais s'être remobilisé depuis le mois de juin 2025 et solliciter ainsi des délais.

Suivant dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, l'intimé demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'intimé indique que la dette est encore très élevée (8 013,77 euros) et qu'aucune solution pérenne de traitement n'apparaît possible.

MOTIVATION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'appelant qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de ce chef ne soulève pour autant aucun moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation des éléments de la cause faite par le premier juge qui a retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 juillet 2024, les causes du commandement de payer étant demeurées impayées dans le délai imparti suivant sa délivrance.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la dette locative, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Le bailleur justifie d'une dette locative à hauteur de 7 582,88 euros hors frais de procédure arrêtée au 10 décembre 2025 (pièce 8).

Partant, M. [R] sera condamné à payer à Actis la somme de 7 582,88 euros hors frais de procédure arrêtée au 10 décembre 2025 en infirmation de l'ordonnance.

S'agissant de la demande de délais, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit :

« V - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. [...]

VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, en reprenant le versement intégral du loyer courant avant l'audience, et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement en sus du paiement des loyers et charges courants.

En l'espèce, au regard du décompte produit aux débats par le bailleur, il apparaît que la dette locative a légèrement diminué, passant de 8 881,23 euros au 28 février 2025 à 7 582,88 euros, hors frais de procédure, arrêtés au 10 décembre 2025. Il ressort également de ce décompte que M. [R] s'est acquitté des loyers des mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2025.

Au vu de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus de l'année 2024 produit par l'appelant, ainsi que des avis de paiement de France Travail pour les mois de juin, juillet et août 2025, faisant état d'un revenu moyen de 1 040 euros, il n'est pas établi que l'appelant soit en mesure d'apurer sa dette, qui demeure conséquente, dans un délai de 36 mois, en sus du règlement du loyer courant. En effet, le montant cumulé des mensualités à verser chaque mois pour le loyer courant et l'arriéré excèderait 700 euros, soit près de 70 % de ses ressources.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement et, en conséquence, celle tendant à la suspension de la clause résolutoire.

L'ordonnance sera dès lors confirmée sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel M. [X] [R], assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur, à payer à l'établissement public Actis, la somme de 8 881,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne à titre provisionnel M. [X] [R] à payer à l'établissement public Actis la somme de 7 582,88 euros hors frais de procédure correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 décembre 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [R] assisté de l'association ADMR tutelles 38, son curateur aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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