Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00082


Vérifier : T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026F00082
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47c0ab93c619cd1f3daa0b

Texte de la décision

9,909 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00082

Monsieur [I] [V] C/ SARL LE TEMPS DU REVE

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

SARL [Adresse 2]

comparaissant par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS,

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [V] exerce une activité de vidéaste sous l'enseigne 2GA PROD.

La société LE TEMPS DU REVE SARL est spécialisée dans le conseil, l'organisation et l'animation d'événements professionnels pour le compte notamment de la société CULTURA.

En décembre 2024, la société LE TEMPS DU REVE SARL lance une consultation auprès de plusieurs prestataires vidéastes dans le cadre d'un projet vidéographique pour le Forum Papeterie de la société CULTURA.

Le 5 janvier 2025, Monsieur [I] [V] adresse à la société LE TEMPS DU REVE SARL trois propositions commerciales comportant chacune une remise en cas d'engagement sur 4 événements, la moins-disante s'établissant à 2.000,00 € HT par événement soit la somme de 8.000,00 € HT pour l'ensemble.

En février 2025, Monsieur [I] [V] est retenu comme prestataire. Un devis de 2.000,00 € est établi le 7 février 2025 et signé par la société LE TEMPS DU REVE SARL le 13 février 2025, accompagné du versement d'un acompte de 600,00 €.

Le 21 février 2025, Monsieur [I] [V] transmet ses conditions générales de vente. Courant avril 2025, la société CULTURA sollicite des modifications sur la vidéographie réalisée, notamment sur le choix musical, donnant lieu à un devis complémentaire de 300,00 €, partiellement réglé à hauteur de 90,00 €.

Estimant que la prestation réalisée ne répondait pas à ses attentes en termes de qualité visuelle, de montage et de dynamisme, la société CULTURA décide de mettre fin à toute collaboration future avec Monsieur [I] [V]. La société LE TEMPS DU REVE SARL en informe Monsieur [I] [V] le 16 mai 2025.

Par courrier de mise en demeure en date du 23 juin 2025, Monsieur [I] [V] réclame à la société LE TEMPS DU REVE SARL le paiement de la somme de 6.000,00 € au titre des prestations restantes, demande restée sans effet.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2026, Monsieur [I] [V] assigne la société LE TEMPS DU REVE SARL devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Condamner la société LE TEMPS DU REVE à régler à Monsieur [V] la somme de 6.000,00 € au titre du contrat liant les parties, outre la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.

Subsidiairement, dire et juger que la rupture du contrat par la société LE TEMPS DU REVE est fautive et condamner la société LE TEMPS DU REVE à régler à Monsieur [V] la somme de 6.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.

La condamner à verser la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse par conclusions soutenues à l'audience, la société LE TEMPS DU REVE SARL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1104, 1114 et 1119 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LE TEMPS DU REVE.

Condamner Monsieur [I] [V] à verser à la société LE TEMPS DU REVE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Monsieur [I] [V]

soutient que la société LE TEMPS DU REVE SARL l'a expressément engagé pour 4 forums et non pour le seul premier événement, ainsi qu'en attestent les échanges entre les parties, jamais contredits sur ce point.

Monsieur [I] [V] fait valoir que la société LE TEMPS DU REVE SARL a signé le devis afférent au premier forum en pleine connaissance des tarifs préalablement communiqués, lesquels prévoyaient une remise conditionnée à un engagement ferme sur 4 événements, confirmant ainsi l'étendue du contrat liant les parties.

Monsieur [I] [V] souligne que la facture du premier forum a été honorée, ce qui confirme selon lui tant l'accord des parties sur les modalités tarifaires que l'existence d'un engagement contractuel portant sur l'ensemble des 4 prestations.

Monsieur [I] [V] estime en conséquence que la rupture unilatérale et sans motif légitime intervenue le 16 mai 2025 lui a causé une perte de chiffre d'affaires de 6.000,00 € correspondant aux 3 forums restants, outre un préjudice moral de la somme de 3.000,00 €, et sollicite la condamnation de la société LE TEMPS DU REVE SARL au paiement de ces sommes ainsi qu'à la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LE TEMPS DU REVE SARL soutient que son engagement contractuel se limitait au seul premier forum, tel que formalisé par le devis signé le 13 février 2025 d'un montant de 2.000,00 €, auquel s'est ajouté un devis complémentaire de 300,00 €, l'ensemble ayant été intégralement réglé à hauteur de la somme de 2.300,00 €.

La société LE TEMPS DU REVE SARL fait valoir que les conditions générales de vente de Monsieur [I] [V], transmises postérieurement à la signature du devis, lui sont inopposables, faute d'avoir été portées à sa connaissance et acceptées préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1119 du code civil. Elle en déduit que l'article 4.4 de ces conditions générales, sur lequel se fonde Monsieur [I] [V] pour réclamer la totalité des prestations, ne peut lui être opposé.

La société LE TEMPS DU REVE SARL conteste par ailleurs l'existence d'un contrat portant sur 4 forums, estimant que les propositions commerciales en date du 5 janvier 2025 ne constituent qu'une simple invitation à négocier, dépourvue de tout caractère engageant faute de comporter les éléments essentiels d'un contrat, et qu'aucun document ferme et non équivoque n'a été signé entre les parties au-delà des deux devis précités.

La société LE TEMPS DU REVE SARL conclut au déboutement de Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, au rejet du préjudice moral faute de tout justificatif probant, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Le tribunal rappellera les dispositions :

De l'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder »,

De l'article 9 du code de procédure civile : «

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* Le tribunal rappelle également les dispositions de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l'article 1119 du même code aux termes duquel les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle.

Le tribunal constate que seuls deux devis ont été signés entre les parties, l'un le 13 février 2025 pour un montant de 2.000,00 € et l'autre le 8 avril 2025 pour un montant de 300,00 €, intégralement réglés.

Il observe que si ces devis mentionnent une remise consentie dans le cadre d'un engagement sur 4 événements, aucun document signé ne formalise un tel engagement au-delà du premier forum.

Monsieur [I] [V] échoue ainsi à rapporter la preuve d'un contrat portant sur l'ensemble des 4 prestations et le tribunal le déboutera de sa demande en paiement de la somme de 6.000,00 €.

Le tribunal constate par ailleurs que les conditions générales de vente de Monsieur [I] [V] ont été transmises le 21 février 2025,

postérieurement à la signature du devis intervenue le 13 février 2025. En application de l'article 1119 du code civil, elles sont inopposables à la société LE TEMPS DU REVE SARL et ne sauraient fonder la demande en paiement précitée.

S'agissant du préjudice moral, le tribunal constate que Monsieur [I] [V] ne produit aucun élément probant de nature à en établir la réalité et l'étendue. Il sera en conséquence débouté de cette demande.

Le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] sera condamné à payer à la société LE TEMPS DU REVE SARL une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la société LE TEMPS DU REVE SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.