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T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00643


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Date
26/06/2026
Numéro
2026F00643
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47c0e393c619cd1f3db396

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00643

SAS [C] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [D] [L]

DEMANDERESSE

SAS [C] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Clément MUSEREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO

DEFENDEUR

Monsieur [D] [L], [Adresse 2]

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 septembre 2024, Monsieur [D] [L] signe auprès de la société CLIKEN WEB PRO un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 257,00 € HT soit 308,40 € TTC.

Le 5 novembre 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé.

Le 7 novembre 2024, la société CLIKEN WEB PRO adresse sa facture à la société [C] SAS, laquelle règle le coût de la prestation financée.

Le 12 novembre 2024, la société [C] SAS adresse au locataire une facture unique de loyers.

La société [C] SAS indique que Monsieur [D] [L] cesse de régler les échéances contractuelles à compter du 30 avril 2025.

Le 3 décembre 2025, la société [C] SAS adresse au locataire une mise en demeure de régler les échéances impayées, laquelle demeure infructueuse.

Elle précise que la déchéance du terme est acquise le 12 décembre 2025, rendant exigible l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat soit 14.248,08 €.

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 19 mars 2025, la société [C] SAS assigne Monsieur [D] [L] devant le tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Condamner Monsieur [D] [L] à verser à la société [C] la somme de 14.248,08 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 3 décembre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,

Condamner Monsieur [D] [L] à verser à la société [C] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [L], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de Monsieur [D] [L],

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile qui stipulent : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la

décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [D] [L] et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société [C] SAS verse aux débats le contrat de location signé avec Monsieur [D] [L], ainsi que la facture du matériel et la facture des loyers.

La société [C] SAS fonde sa demande sur ses lettres de mise en demeure du 3 décembre 2025 et réclame le paiement des sommes incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :

14.346,80 €

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :

L'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 22 des conditions générales du contrat,

Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 3 décembre 2025 restée vaine, soit le 11 décembre 2025.

Le tribunal constatera que la société [C] SAS n'a pas été réglée de 7 loyers mensuels, soit la somme de 2.158,80 € (7 x 308,40 €).

Le tribunal condamnera Monsieur [D] [L] à payer cette somme de 2.158,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Le tribunal, actant la rupture du contrat au 11 décembre 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera Monsieur [D] [L] à payer une indemnité égale à 35 loyers mensuels, soit la somme de 8.995,00 € (35 x

257,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société [C] SAS et la déboutera de ses demandes complémentaires.

La société [C] SAS sollicite la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que Monsieur [D] [L] sera condamné à payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [D] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constatant la non-comparution de Monsieur [D] [L],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 11 décembre 2025,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la société [C] SAS les loyers impayés, soit la somme de 2.158,80 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES), assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la société [C] SAS la somme de 8.995,00 € (HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS), au titre de clause pénale

Déboute la société [C] SAS du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la société [C] SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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