CA Limoges, 25 juin 2026, RG 25/00733
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Texte de la décision
ARRET N° 223
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXAH
AFFAIRE :
Mme [K] [F] ÉPOUSE [I] [Y], M. [J] [I] [Y]
C/
M. [D] [T]
MAV/IM
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Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JUIN 2026
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Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [F] épouse [I] [Y]
née le 26 Décembre 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC MAGNE MONS-BARIAUD PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES.
Monsieur [J] [I] [Y]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC MAGNE MONS-BARIAUD PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTS d'une décision rendue le 30 octobre 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
Monsieur [D] [T]
né le 02 Août 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] ont prétendu avoir confié à M. [D] [T], entrepreneur individuel, exploitant sous la dénomination MTS 19, des travaux de rénovation et d'électricité de deux immeubles à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, ils ont assigné l'intéressé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
- débouté Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] de leurs demandes d'expertise judiciaire ;
- condamné Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] à payer à M. [D] [T], entrepreneur individuel exploitant, sous la dénomination MST 19 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2025, Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.
En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du mercredi 6 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, Mme [K] [F] épouse [I] [Y] et M. [J] [I] [Y] ont demandé à la cour de juger recevable et fondé leur appel, y faire droit et en conséquence voir réformer l'ordonnance de référé en date du 30 octobre 2025 et statuant à nouveau, voir notamment ordonner une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [D] [T] a demandé à la cour de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. et Mme [I] [Y] ont fait connaître leur désistement d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [T] a pris acte du désistement et sollicité la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater le désistement d'appel des époux [I] [Y] et par voie de conséquence, en l'absence de réserves des intéressés ou d'appel incident de l'intimé, le dessaissement de la cour, et l'extinction de l'instance d'appel.
Les intéressés seront condamnés aux dépens et à payer à M. [T], qui avait fait déposer des conclusions d'intimé au fond, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance enrolée sous le numéro RG 25/733, par l'effet du désistement de Mme [K] [F] et M. [J] [I] [Y] ;
CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [J] [I] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [J] [I] [Y] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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