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CA Limoges, 25 juin 2026, RG 25/00729


Vérifier : CA Limoges, 25 juin 2026, RG 25/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00729
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6a47c1aa93c619cd1f3dbb8b

Texte de la décision

18,643 caractères

ARRET N° 222

N° RG 25/00729 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW7W

AFFAIRE :

S.A.S. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE

C/

Mme [J] [C]

MAV/IM

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

---==oOo==---

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Jeremy BENSAHKOUN, del a SELARL STRIVE AVOCATS avocat au barreau de Lyon et par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'une décision rendue le 14 octobre 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]

ET :

Madame [J] [C]

née le 10 Avril 1949 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère r et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillèrer. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Mme [J] [C] est propriétaire d'une maison secondaire située [Adresse 3] à [Localité 3] (19), dont elle a souhaité changer la chaudière.

Un devis a été établi le 18 avril 2022 par la société Profire génie climatique pour un montant global de 26 873 €, prévoyant l'installation d'une pompe à chaleur air-eau de marque Saunier Duval ou équivalent et d'un chauffage solaire combiné de marque Dietrich ou équivalent.

Le même jour, cette société a établi un avoir au profit de Mme [C], pour la somme de 6 842,19 euros à titre de remise commerciale.

Une partie du financement devait être assurée par l'allocation d'une prime de 4 218,34 € au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) ainsi que d'une somme de 13 000 euros au titre du dispositif « Ma Prime Rénov" (MPR) ».

Constatant que la pompe à chaleur installée faisait disjoncter l'installation électrique, la maison étant depuis lors sans chauffage, Mme [C] a saisi son assurance protection juridique, laquelle a fait procéder à une expertise amiable le 8 février 2023, en présence de M. [L], se présentant comme un technicien de la société Profire génie climatique.

Par assignation du 19 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle, Mme [C] a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 13 février 2024 et confiée à M. [G].

L'expert judiciaire a procédé aux investigations requises en l'absence la société Profire génie climatique, dûment convoquée, et a déposé son rapport le 26 septembre 2024.

Une tentative de résolution amiable du litige entreprise 9 octobre 2024 est restée infructeuse.

Par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2024, Mme [C] a assigné la société Profire génie climatique devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 12 804 € au titre des travaux de reprise, 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 5 000 € au titre de son préjudice moral outre 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions d'incident, la SAS Profire génie climatique a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] mal dirigées contre elle, au motif que cette société n'était pas intervenue au domicile de la demanderesse et n'y avait jamais installé le moindre matériel, puisqu'il était apparu que Mme [C] ne répondait pas aux conditions de bénéficier des aides CEE et MPR.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle a :

- débouté la société Profire génie climatique de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] ;

- condamné cette société aux dépens de l'instance d'incident et à verser à Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 13 novembre 2025, la société Profire génie climatique a interjeté appel de cette ordonnance.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026, la SAS Profire Génie Climatique demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle et statuant à nouveau, de voir :

- à titre liminaire, enjoindre à Mme [C] de produire le procès-verbal de réception que son cousin a indiqué à plusieurs reprises avoir signé en son nom lors de l'expertise amiable du 8 février 2023 afin de permettre l'identification de l'entreprise réellement intervenue ;

- enjoindre à Mme [C] de produire l'intégralité du devis de la société PAC ISO Bâtiment qu'elle produit en pièce n°3 afin d'identifier la marque et la puissance la pompe à chaleur mentionnées sur ce devis ;

- à défaut, en tirer toutes les conséquences de droit ;

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] [C] ;

- en tout état de cause, condamner Mme [J] [C] à payer à la société Profire génie climatique la somme de 10 000 € en raison de sa particulière mauvaise foi et à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- laisse à l'appréciation de la cour l'opportunité de prononcer à l'encontre de Mme [J] [C] une amende au profit du Trésor public, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [J] [C] à payer à la société Profire génie climatique une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, la société Profire génie climatique soutient qu'en application des articles 30 et 32 du code de procédure civile, l'action intentée par Mme [C] est irrecevable en ce que la société est dépourvue du droit et de la qualité pour défendre à cette action. Elle affirme qu'elle a bien établi un devis pour l'intéressée mais qui n'a reçu aucun commencement d'exécution dès lors que les travaux étaient conditionnés par le bénéfice des primes CEE et MPR, auxquelles Mme [C] n'était finalement pas éligible. Elle soutient n'avoir procédé à aucune installation de matériel dans la résidence de l'intéressée, et avoir annulé la demande de prime.

La société Profire génie climatique affirme que le dénommé [L], présent aux opérations d'expertise amiable, ne figure pas dans ses effectifs et ne pouvait donc la représenter dans ces opérations. Elle ajoute que plusieurs éléments établissent que Mme [C] a conclu un contrat avec la société Pac Iso Bâtiment, qui a sous-traité les travaux d'installation à la société Eco Sol France. Elle observe qu'elle n'a elle-même sous-traité aucune installation à cette société Ecol Sol France, avec laquelle elle est en concurrence. Elle observe que l'intimée, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un lien contractuel, ne produit aucune facture ni procès-verbal de réception de travaux et ne justifie pas du destinataire d'une éventuelle aide publique ou des fonds versés pour le financement des travaux qui ont été réalisés. La seule production d'un devis dont la validité était subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions suspensives, qu'elle ne remplissait pas au demeurant, est insuffisante à caractériser la preuve de ce lien contractuel.

La société explique que la production du procès-verbal de réception permettrait d'identifier avec certitude la société qui est intervenue au domicile de Mme [C]. Elle observe qu'il appartient à cette dernière d'obtenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat les éléments d'identification de la société qui a perçu l'aide au financement, cette information n'étant pas délivrée à des tiers par cette organisme. Elle sollicite également qu'il soit fait injonction à Mme [C] de produire l'intégralité du devis daté du 12 octobre 2022 établi par la société PAC ISO Bâtiment produit par l'intéressée, afin de vérifier si le matériel mentionné par ce devis correspond à celui qui a été installé chez elle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, Mme [C] demande à la cour de voir :

- déclarer la société Profire génie climatique irrecevable et infondée en son appel ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Tulle ;

- débouter la société Profire génie climatique de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Profire génie climatique à payer à Mme [C] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Profire génie climatique aux entiers dépens.

À ces fins, elle soutient notamment qu'elle n'a fait appel qu'à un seul professionnel, la société Profire génie climatique. Elle rappelle qu'un devis a été établi le 18 avril 2022 auprès de cette société et que le même jour la même société a émis une facture au nom de Mme [J] [C]. Elle observe que le 26 avril 2022, cette société a reçu mandant de percevoir en son nom et pour son compte les sommes versées par l'ANAH relatives à l'aide "Ma Prime Rénov".

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2°) allouer une provision pour le procès ;

3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

4°) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6°) statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 30 du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il est constant que le droit d'agir ne se confond pas avec le droit substantiel invoqué à l'appui d'une prétention, et qu'en conséquence, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En l'espèce, Mme [C], ayant fait l'acquisition de l'installation litigieuse, détient un intérêt légitime au succès de ses demandes et dispose donc du droit d'agir contre la société Profire génie climatique, qui présente elle-même un intérêt légitime au rejet des prétentions de l'intéressée, et dispose donc du droit d'agir pour discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'existence d'un droit substantiel de Mme [C] contre la société Profire génie climatique tirée de la relation contractuelle qu'elle prétend avoir nouée avec celle-ci n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, et les arguments de défense soulevés par cette société quant à l'absence de lien contractuel entre les parties à l'instance ne relèvent pas donc du juge de la mise en état mais devront être examinés par le tribunal.

Par conséquent, l'ordonnance déférée, qui dans son dispositif a débouté la société Profire génie climatique de sa fin de non-recevoir, sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de production de pièces

Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte sous seing privé auquel elle n'a pas été partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable réalisé le 30 novembre 2022, mentionne, sous le titre « État des relations », les indications suivantes :

« SARL Profire génie climatique

Installation d'une PAC en substitution de chaudière

Eco Sol France

Sous-traitant pour la pose de la PAC »

L'origine de l'information relative à l'intervention d'une société «Eco Sol France» mentionnée dans ce rapport est indéterminée.

Il indique également, au titre des personnes présentes à la réunion d'expertise, outre Mme [C] et un représentant de son assureur :

« [V] [X], cousin de Mme [C] ;

[L] [T], technicien de la SARL Profire génie climatique ».

Selon les déclarations respectives des intéressés à l'expert, M. [V] aurait signé un procès-verbal de réception pour sa cousine. La société Profire génie climatique aurait adressé par courriel à Mme [C] la facture des travaux, mais ne l'a pas communiquée à l'expert.

Le devis établi le 18 avril 2022 par la société Profire génie climatique prévoit l'installation d'une pompe à chaleur air-eau de marque Saunier Duval ou équivalent et d'un chauffage solaire combiné de marque Dietrich ou équivalent. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 septembre 2024 qu'il a été installé une pompe à chaleur de marque LG, et l'absence d'un chauffage solaire.

L'expert judiciaire indique dans son rapport déposé le 26 septembre 2024 avoir contacté l'Agence nationale de l'habitat afin de connaître l'identité de l'entreprise ayant perçu les aides à l'installation de ce matériel ; il lui a été répondu que cette information n'était communiquée qu'au propriétaire. L'expert indique avoir sollicité Mme [C] dans son prérapport afin qu'elle se la fasse communiquer ; celle-ci s'en est abstenu.

Mme [C] produit en pièce n°3 la première page d'un devis établi par la société PAC Iso bâtiment le 12 octobre 2022, aux fins de rénovation globale d'une maison individuelle. Est notamment comprise, dans ces travaux, la mise en place d'une isolation en rampants de toiture, sous-traitée à la société Eco Sol France. Mme [C] ne précise pas dans quelles circonstances et pourquoi ce devis a été établi.

La société Profire génie climatique doit être déboutée de sa demande de production du procès-verbal de réception de travaux dans la mesure où rien ne permet d'affirmer qu'un exemplaire de ce document est resté en possession de Mme [C], pas plus qu'il n'est possible de déterminer avec certitude si la société Profire génie climatique est elle-même en sa possession.

Par contre, il apparaît utile à la résolution du litige de vérifier les informations figurant sur les pages du devis du 12 octobre 2022 non communiquées par l'intéressée. Il sera fait droit à la demande de l'appelante sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

La fin de non recevoir soulevée par la société Profire génie climatique étant écartée, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Profire génie climatique succombant en son appel et partiellement sur sa demande nouvelle de production de pièces, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point et les dépens d'appel seront mis à sa charge. Par contre, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE la production par Mme [J] [C] de l'intégralité du devis n° 2021-10-9890 du 12 octobre 2022 établi par la société Pac Iso Bâtiment ;

DÉBOUTE la société Profire génie climatique de sa demande de production du procès-verbal de réception ;

DÉBOUTE la société Profire génie climatique de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Profire génie climatique aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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