CA Limoges, 17 juin 2026, RG 25/00689
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Texte de la décision
ARRET N° 199
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW4F
AFFAIRE :
M. [Y] [H], Mme [T] [K]
C/
S.A.R.L. ELECTRICITE PLOMBERIE COUVERTURE 'EPC' S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE,
GV/IM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 JUIN 2026
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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
né le 02 Juin 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC MAGNE MONS-BARIAUD MAGNE-GANDOIS, avocat et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [T] [K]
née le 26 Août 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC MAGNE MONS-BARIAUD MAGNE-GANDOIS, avocat et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 27 juin 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
ET :
S.A.R.L. ELECTRICITE PLOMBERIE COUVERTURE 'EPC'
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET avocat au barreau de Limoges
SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE SDAB
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSEÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant factures n° 136251 d'un montant de 1 889,20 € TTC et n° 166206 d'un montant de 4 455,55 € TTC en date du 23 mars 2017, M. [Y] [H] et Mme [T] [K] ont confié à la société de DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE (SDAB), exerçant sous l'enseigne Leroy Merlin, la fourniture et la pose de la salle de bain de leur habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1]. La SDAB a sous-traité les travaux d'électricité et de plomberie à la SARL EPC et le lot carrelage et faïence à M. [L] [Q] exerçant sous l'enseigne LCA CARRELAGE.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 9 mai 2017.
Des malfaçons affectant un carreau de faïence, le miroir d'un meuble vasque, le mur extérieur percé de sept trous, une expertise amiable a été diligentée.
Un protocole d'accord est intervenu le 18 juillet 2017.
Une seconde expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 21 avril 2022 à la requête de l'assureur de la société EPC, des infiltrations d'eau étant apparues dans le garage du sous-sol au droit de la douche posée.
M. [H] et Mme [K] ont fait établir un procès-verbal de commissaire de justice le 17 octobre 2024 qui a constaté :
- que la porte de la douche ne coulisse pas ;
- que des infiltrations d'eau s'écoulent dans le garage du sous-sol au droit de la douche posée, située au-dessus.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [H] et Mme [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, la SDAB exerçant sous l'enseigne Leroy Merlin, la SARL EPC et M. [L] [Q], exerçant sous l'enseigne LCA CARRELAGE pour voir ordonner une expertise des travaux de la salle de bain, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, statuant contradictoirement, le président du tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit n'y avoir lieu à référé-expertise ;
- condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [K] à payer à la SARL Electricité plomberie couverture la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [K] à payer à M. [L] [Q] exerçant sous l'enseigne LCA Carrelage la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [K] aux dépens del'instance.
Par déclaration au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges en date du 5 novembre 2025, M. [H] et Mme [K] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant la SDAB, exerçant sous l'enseigne Leroy Merlin, et la SARL EPC.
En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du mercredi 22 avril 2026 de la chambre civile.
La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Au dernier état de leurs conclusions déposées le 12 décembre 2025, M. [H] et Mme [K] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé dont appel
et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,
- visiter les lieux,
-examiner et décrire les désordres allégués, notamment ceux mentionnés dans la présente assignation, ainsi que les dommages,
- en rechercher la cause et l'origine exactes et indiquer s'ils proviennent d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, s'ils sont de nature ou non à compromettre la solidité de l'ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant le coût des remises en état,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous le constat de bonne fin de celui-ci, qui, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine ;
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;
- débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- réserver les dépens.
Les appelants exposent notamment que le rapport d'expertise amiable qui ne leur a pas été communiqué est insuffisant pour que la cour puisse s'en servir exclusivement pour écarter la demande d'expertise judiciaire.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 6 janvier 2026, la société ELECTRICITÉ PLOMBERIE COUVERTURE (EPC) demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [H] et Mme [K] de leur appel mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [H] et Mme [K] qui ne pourra être ordonnée qu'aux frais avancés de ces derniers ;
en toutes hypothèses,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Christophe Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ELECTRICITÉ PLOMBERIE COUVERTURE (EPC) fait valoir qu'aucune partie ne conteste la cause du sinistre, ses remèdes, ni encore les responsabilités indiquées dans le rapport d'expertise amiable du 21 avril 2022.
Une expertise judiciaire est donc inutile.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 5 février 2026, la société de DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE (SDAB) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d'instruction ;
- condamner solidairement M. [Y] [H] et Mme [T] [K] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE soutient que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'apporterait rien aux débats, l'expertise amiable du 21 avril 2022 étant suffisante pour statuer et les parties intervenantes étant parvenues à un accord. Elle est donc inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Cour de cassation ch civile 2ème 16 novembre 2017 n° 16'24. 368).
En l'espèce, M. [H] et Mme [K] ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé le 21 avril 2022 par le cabinet LCS mandaté par l'assureur de la société EPC, que ce soit la cause des désordres ou les réparations.
Ce rapport indique en effet que des infiltrations se produisent de la douche posée vers le sous-sol en raison d'une double défaillance de mise en 'uvre de la faïence et du bac à douche (défaut de jointoiement dans les deux cas), le montant des réparations qu'il définit s'élevant à 8 188,96 € TTC.
Si M. [H] et Mme [K] produisent un procès-verbal de commissaire de justice établi le 17 octobre 2024, le désordre principal est toujours le même, c'est-à-dire des infiltrations s'écoulant de la douche litigieuse dans leur sous-sol. Ils indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions que la situation est la même que celle qui avait donné lieu à l'expertise amiable du 21 avril 2022. Il s'agit donc toujours du même désordre.
S'ils soutiennent qu'une expertise amiable ne peut pas suffire comme élément probatoire si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, cela concerne les cas où un désaccord et un litige existent entre les parties. Or, ils ne contestent pas le rapport d'expertise amiable. En tout état de cause, ils produisent l'élément complémentaire que constitue le procès-verbal de commissaire de justice établi le 17 octobre 2024.
De plus, par courrier du 12 avril 2022, le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur de la société SDAB a fait une proposition à l'expert amiable de la société EPC de partage de responsabilités entre les intervenants, soit :
' 30 % pour la société Leroy Merlin (SDAB),
' 35 % pour la société EPC,
' 35 % pour la société LCA.
Par courrier du 24 juin 2022, la SMABTP, assureur de la société EPC, a admis ce partage de responsabilité en le notifiant à son assuré.
Par mail du 3 mai 2023, la société SDAB a donné son accord à son expert amiable pour la prise en charge du sinistre à hauteur de 30 %.
Si M. [P] et Mme [K] contestent avoir reçu le rapport d'expertise amiable du 12 avril 2022, ils l'ont reçu dans le cadre de la présente procédure, sans pour autant mettre en demeure leur cocontractant, la société SDAB, ou son assureur, de leur payer la somme totale de 8 188,96 € TTC au titre des réparations, ni la société EPC ou la société LCA, par les pièces figurant à son bordereau de communication de pièces.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire n'est pas utile pour rapporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient donc de débouter M. [H] et Mme [K] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] et Mme [K] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens, en accordant à Maître [C] [J] et Maître Christophe Durand-Marquet, avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société SDAB et la société EPC de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Limoges;
DÉBOUTE la société SDAB et la société EPC de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [K] aux dépens, en accordant à Maître Philippe Chabaud et Maître Christophe Durand-Marquet, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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