CA Limoges, 2 juill. 2026, RG 25/00678
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Texte de la décision
ARRET N°232
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW3F
AFFAIRE :
M. [V] [D] [M]
C/
Mme [U] [P]
GV/IM
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [D] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 septembre 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Madame [U] [Q] veuve [P]
née le 01 Octobre 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 15 décembre 2023, Mme [U] [P] née [Q] a vendu à M. [V] [M] une maison à usage d'habitation, outre des parcelles de terrain non attenantes, situées [Adresse 3] et lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 3] (87) au prix de 259 000 €, dont 3 770 € correspondant à la vente des meubles suivants : meubles haut et bas de cuisine, une plaque de cuisson, un four électrique, un lave-vaisselle, une hotte aspirante, une table, douze chaises, un réfrigérateur congélateur, une cuisinière à gaz.
L'acte authentique de vente mentionnait également que : "Le VENDEUR occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l'entrée en jouissance aura lieu à compter du 31 décembre 2023, date à laquelle il s'oblige à les rendre libres. À défaut de libération à la date convenue, le VENDEUR devra régler à l'ACQUÉREUR une indemnité journalière forfaitaire de 50 € à titre de stipulation de pénalité".
Par courrier recommandé du 11 mars 2024, M.[M] a demandé à Mme [P] née [Q] de débarasser à ses frais les déchets divers, objets et meubles en mauvais état encombrant le jardin, ainsi que des plaques d'amiante situées sur les parcelles vendues. Il sollicitait également l'annulation de la vente des parcelles cadastrées F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2], vendues comme bois et verger, alors que les arbres étaient coupés.
Par courrier recommandé du 3 avril 2024, Mme [P] née [Q] lui a répondu que "le site était dans un état normal et conforme aux souhaits de M. [M]".
Le 9 avril 2024, une expertise contradictoire a été diligentée sur les lieux par le cabinet A.G.PEX, mandaté par l'assureur de M.[M]. Il a rendu un rapport en date du 19 avril 2024
Le 8 avril 2025, M.[M] a fait établir un constat de commissaire de justice pour constater la présence des déchets encombrants se situant sur la propriété vendue.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M. [M] a fait assigner Mme [P] née [Q] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour la voir condamner à lui payer la somme de 5 610 € au titre des frais d'évacuation des déchets, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [U] [P] née [Q] ;
- débouté M. [V] [M] et Mme [U] [P] née [Q] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] née [Q] et M. [M] chacun au paiement de la moitié des dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 octobre 2025, M. [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.
Moyens et prétention des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [V] [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 17 septembre 2025 ;
- condamner Mme [U] [Q], veuve [P], à lui payer la somme de 5 830 € au titre des frais d'évacuation des déchets avec indexation sur le coût de la construction, et à défaut celui du coût de la main d'oeuvre du travail à la date du devis et à la date du jugement exécutoire ;
- condamner Mme [Q] à payer à M. [M] la somme de 2 856 € au titre des travaux de nettoyage des parcelles pour broyage des branchages et arasement des souches après évacuation des déchets ;
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [M] ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de constat d'huissier du 8 avril 2025 ;
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [Q] veuve [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 17 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Limoges ;
- débouter [V] [M] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
- débouter M. [V] [M] de ses conclusions, plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner [V] [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, la clause de l'acte authentique de vente de l'immeuble en date du 15 décembre 2023 prévoyant que : "Le VENDEUR occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l'entrée en jouissance aura lieu à compter du 31 décembre 2023, date à laquelle il s'oblige à les rendre libres" doit s'interpréter comme libre de la présence de la venderesse puisqu'elle doit s'interpréter a contrario de la mention : "Le VENDEUR occupant actuellement les lieux". De plus, cette clause prévoit le paiement d'une indemnité d'occupation par le vendeur "à défaut de libération à la date convenue", indemnité qui n'est pas dans le débat.
En second lieu, l'acte authentique de vente prévoit au paragraphe "Etat du bien" que : "L'ACQUÉREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
*des vices apparents,
*des vices cachés", sauf dans ce dernier cas si le vendeur était un professionnel de l'immobilier ou si le vendeur connaissait l'existence de ces vices cachés.
En conséquence, que la date d'entrée en jouissance ait été le 31 décembre 2023, comme prévu à l'acte de vente, ou le 28 janvier 2024, comme le dit M.[M], correspondant selon lui à la date de remise des clés, il devait prendre le bien "dans l'état où il se trouve" sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, ce d'autant plus que la présence des objets divers et encombrants était apparente, de même que la coupe des bois.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
De plus et à titre surabondant, le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 19 avril 2024, corroboré par le procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, sont postérieurs à l'entrée en jouissance par M.[M] de l'immeuble vendu. Ils ne sont donc pas opérants pour rapporter la preuve de la présence des objets encombrants à la date de prise de possession des lieux par ce dernier, que ce soit le 31 décembre 2023 ou le 28 janvier 2024.
Enfin, Mme [P] née [Q] produit plusieurs attestations de membres de sa famille, ainsi que d'amis, indiquant l'avoir aidée, à la mi-décembre 2023, à nettoyer la maison avant son départ et à enlever des objets et encombrants pour les amener à la déchetterie, laissant ainsi les lieux en parfait état. Plusieurs personnes indiquent que deux mois se sont écoulés ensuite avant la prise de possessions des lieux par le nouveau propriétaire, la propriété étant alors sans surveillance.
L'attestation de Mme [A] [L] produite par M.[M] indique que Mme [P] née [Q] avait fait couper le bois entre mars et avril 2023 sur les parcelles cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], parcelles vendues à M.[M]. Elle indique également que depuis la coupe, elle voit "un amoncellement de palettes de bois, de tôles ondulées, de ferrailles et de plaques de fibrociment qui peuvent contenir de l'amiante". M.[M] produit un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en date du 23 avril 2025 selon lequel les plaques en fibrociment situés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contiennent de l'amiante.
Mme [P] née [Q] ne conteste pas la présence de ces encombrants sur ces parcelles.
Pour autant, il appartenait à M.[M] de se rendre compte, lors de la visite des lieux, de leur présence très apparente, étant rappelé que l'acte authentique de vente stipule que "L'ACQUÉREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit", ce dernier ne pouvant pas utilement invoquer le temps pluvieux l'ayant empêché de visiter les parcelles de bois vendues.
M.[M] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement à ces deux titres seront confirmés.
En appel, M.[M] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges 17 septembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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