CA Limoges, 2 juill. 2026, RG 25/00530
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Texte de la décision
ARRET N° 231
N° RG 25/00530 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWMG
AFFAIRE :
M. [W] [H]
C/
M. [A] [K]
GV/IM
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu GILLET, es qualité de membre associé de la SELARL DEMOSTHENE, et par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 24 juin 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
ET :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [W] [H], d'une part, et M. [A] [K] et sa compagne, Mme [M] [O] [I], d'autre part, ont entretenu, entre 2021 et 2022, une relation de proximité.
M.[W] [H] a versé, par le biais de plusieurs virements et chèques, la somme totale de 11 263,11 € à M. [A] [K] entre le 17 décembre 2021 et le 27 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022, M. [H] a mis en demeure M. [K] de lui rembourser la somme totale de 12 000 €. Le courrier a été retourné avec la mention "pli avisé non réclamé".
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, M.[W] [H] a assigné M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour le voir condamner à lui payer la somme de 11 263,16 € avec intérêts, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges, a :
- débouté M. [W] [H] de sa demande de paiement de la somme de 11 263,11 € ;
- débouté M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [W] [H] aux dépens ;
- condamné M. [W] [H] à payer à M. [A] [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 juillet 2025, M. [W] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.
Moyens et pretentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [W] [H] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé en son appel M. [W] [H] ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [A] [K] à lui rembourser la somme de 11 263,16 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022 en exécution du contrat de prêt ;
subsidiairement,
- condamner M. [A] [K] à lui remboruser la somme de 11 263,16 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022 sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- condamner M. [K] à lui payer la some de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procnédure civile s'agissant du litige en première instance ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant du litige devant la cour ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] dit avoir prêté à M. [K] la somme de 11 263,11 €, ce dont il ne peut rapporter une preuve écrite compte tenu des relations très proches que lui-même, ainsi que sa compagne, entretenaient avec ce dernier, ce en application de l'article 1360 du code civil. Il demande donc condamnation à remboursement.
A titre subsidiaire, M. [H] demande la condamnation à paiement de M. [K] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [A] [K] demande à la cour de :
- débouter M. [W] [H] de son appel déclaré mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
- juger que M. [H] échoue dans l'administration de la preuve de l'existence du prétendu contrat de prêt conlu avec M. [K] ;
- juger que la remise de la somme de 11 263,11 € par M. [H] a été guidée par l'intention libérale ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
- condamner M. [H] en cause d'appel à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
M. [K] affirme que M. [H] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoque. En réalité, M. [H] lui a donné ces sommes d'argent par pure intention libérale, ce dont la preuve est rapportée par des attestations. M. [H] ne peut donc pas fonder son action sur le prêt.
Il en est de même sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour le même motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] fonde son action en paiement en appel sur le prêt qu'il dit avoir consenti à M. [K], contestant ainsi toute intention libérale à l'égard de ce dernier.
L'intention libérale ne se présumant pas, M. [K] doit en rapporter la preuve.
Il produit à cet égard des attestations tendant à établir que M. [H] s'est immiscé dans la vie du couple qu'il formait avec Mme [M] [O] [I], instaurant à leur égard une emprise invasive. Dans ce contexte, M. [H] leur a donné de l'argent et fait des cadeaux, sans même qu'ils lui demandent quoi que ce soit.
De son côté, M. [K] produit des attestations contraires indiquant que M. [H] connaissant des difficultés financières, il l'a aidé en lui prêtant de l'argent. Leurs relations se sont dégradées lorsqu'il lui en a réclamé le remboursement.
Sur ce, ces attestations produites de part et d'autres étant contraires, il convient de considérer que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale de M. [H] à son égard.
Il doit donc être condamné à rembourser à M. [H] la somme versée, non contestée dans son montant, soit 11'263,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef puisqu'il a succombé en première instance.
Il est équitable en outre de condamner M. [K] à payer à M. [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef puisque M. [H] avait mal fondé sa demande en paiement sur l'enrichissement sans cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025 en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande en paiement de la somme de 11'263,11 € :
STATUANT à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à M. [W] [H] la somme de 11'263,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à M. [W] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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